Décret n°2012-966 du 20 août 2012

Article 6

Créé le 23 août 2012 · En vigueur depuis le 1 novembre 2017

Le notaire qui a reçu et enregistré la déclaration conjointe de conclusion ou de modification d'un pacte civil de solidarité, ou sa dissolution, avise, sans délai, l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire afin qu'il soit procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 49 du code civil.

Si l'un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l'étranger, l'avis est adressé au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à charge pour celui-ci de porter, dans les trois jours, la mention de la déclaration conjointe sur le registre prévu au premier alinéa de l'article 515-3-1 du code civil.

Si l'un des partenaires est placé sous la protection juridique et administrative de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, l'avis est adressé à cet office.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 novembre 2017

Modifié parDécret n°2017-889 du 6 mai 2017art. 29

Le notaire qui a reçu et enregistré la déclaration conjointe

Si l'un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l'étranger, l'avis est adressé au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à charge pour celui-ci de porter, dans les trois jours, la mention de la déclaration conjointe sur le registre prévu au premier alinéa de l'article 515-3-1 du code civil.

Si l'un des partenaires est placé sous la protection juridique et administrative de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, l'avis est adressé à cet office.

En vigueur du jeudi 23 août 2012 au mardi 31 octobre 2017

Le notaire qui a reçu et enregistré la déclaration conjointe de conclusion ou de modification d'un pacte civil de solidarité, ou sa dissolution, avise, sans délai, l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire afin qu'il soit procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 49 du code civil.
Si l'un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l'étranger, l'avis est adressé au greffier du tribunal de grande instance de Paris, à charge pour celui-ci de porter, dans les trois jours, la mention de la déclaration conjointe sur le registre prévu au premier alinéa de l'article 515-3-1 du code civil.