Créé le 1 janvier 2013
Chaque examen professionnel de sergent prévu au 1° de l'article 5 et au titre de l'article 22 du décret du 20 avril 2012 susvisé est ouvert par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours compétent.
Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent, par voie de convention, sous la coordination des états-majors interministériels de zones de défense et de sécurité se regrouper pour organiser l'examen professionnel. L'organisation peut, par voie de convention, être confiée à un seul service départemental d'incendie et de secours qui prend les dispositions nécessaires pour désigner un jury unique et établir une seule liste d'admis.
L'arrêté ouvrant l'examen professionnel fait l'objet d'un avis publié dans les conditions fixées à l'article 8 du décret du 20 novembre 1985 susvisé. Cet avis précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. L'autorité organisatrice de l'examen professionnel en assure la publicité.
Créé le 1 janvier 2013
Les dossiers de candidature à l'examen professionnel comprennent les pièces exigées à l'article 9 du décret du 20 novembre 1985 susvisé. La liste des pièces composant les dossiers de candidature est rappelée dans chaque avis d'ouverture des examens professionnels.
Créé le 1 janvier 2013
La liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission est arrêtée par l'autorité organisatrice de l'examen professionnel.
Les candidats sont convoqués individuellement.
Créé le 1 janvier 2013
L'arrêté ouvrant l'examen professionnel précise le ou les centres où se déroule l'épreuve.
Créé le 1 janvier 2013
Le jury de l'épreuve d'admission de chaque examen professionnel est nommé par arrêté de l'autorité organisatrice de l'examen professionnel.
Il comprend six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :
― deux personnalités qualifiées : un officier de sapeurs-pompiers professionnels extérieur au service départemental d'incendie et de secours organisateur de l'examen professionnel, nommé sur proposition du chef d'état-major de zone territorialement compétent et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale nommé sur proposition de son président ou du délégué régional ou interdépartemental concerné ;
― deux élus locaux dont, au plus, un membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours,
― deux représentants des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels désignés par tirage au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente.
Le jury est présidé par l'officier de sapeurs-pompiers professionnels.
L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, le remplaçant du président pour le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction de l'épreuve, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Créé le 1 janvier 2013
Il est attribué à l'épreuve d'admission une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à cette épreuve entraîne l'élimination du candidat.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 à cette épreuve.
Créé le 1 janvier 2013
Le jury est souverain. A ce titre, il arrête la note minimale permettant aux candidats d'être déclarés admis. Il est compétent pour prononcer l'annulation de l'épreuve.
Créé le 1 janvier 2013
Aucune modification de la composition du jury ne peut être apportée après le début de l'épreuve.
Créé le 1 janvier 2013
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus.
Créé le 1 janvier 2013
Toute disposition antérieure et contraire au présent décret est abrogée.
Créé le 1 janvier 2013
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Créé le 1 janvier 2013
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.