Décret n°2012-731 du 7 mai 2012

Article 8

Créé le 1 janvier 2013

Il est attribué à l'épreuve d'admission une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à cette épreuve entraîne l'élimination du candidat.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 à cette épreuve.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 décembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-1474 du 30 novembre 2020art. 57

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 1 décembre 2020

Il est attribué à l'épreuve d'admission une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à cette épreuve entraîne l'élimination du candidat.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 à cette épreuve.