Article 5
Abrogé depuis le 2020-01-02 par [object Object]
Toute vacance de l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, constatée ou prévisible, fait l'objet, par le ministre chargé du budget, d'un avis de vacance sur le site internet de la bourse interministérielle de l'emploi public du ministère chargé de la fonction publique. L'avis de vacance décrit précisément la nature de l'emploi et les fonctions correspondantes, la localisation du poste ainsi que les compétences recherchées.
Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises au ministre chargé du budget.
Article 7
Abrogé depuis le 2020-01-02 par [object Object]
Peuvent être nommés dans l'emploi d'administrateur des douanes et droits indirects :
1° Les directeurs des services douaniers de 1re classe régis par le décret du 22 mars 2007 susvisé ;
2° Les directeurs des services douaniers de 2e classe régis par le décret du 22 mars 2007 mentionné ci-dessus ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon ;
3° Les autres fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B, les magistrats de l'ordre judiciaire, les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou un grade équivalent de la hiérarchie militaire, qui justifient de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement sur un ou plusieurs emplois d'un niveau correspondant au moins à la hors-échelle B.
Article 8
Abrogé depuis le 2020-01-02 par [object Object]
Peuvent être nommés dans l'emploi d'administrateur supérieur des douanes et droits indirects les agents mentionnés à l'article 7 ayant occupé au moins pendant quatre ans un emploi d'administrateur des douanes et droits indirects ou un emploi culminant au moins en hors échelle C.
Pour être nommés dans l'un de ces emplois, les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé. De même, les autres fonctionnaires qui, de par le statut qui les régit, sont astreints à une obligation de mobilité statutaire doivent l'avoir accomplie préalablement à leur nomination.
Article 9
Abrogé depuis le 2020-01-02 par [object Object]
Peuvent être nommés dans l'emploi d'administrateur général des douanes et droits indirects les agents mentionnés à l'article 7 ayant occupé au moins pendant trois ans un emploi d'administrateur des douanes et droits indirects ou un emploi culminant au moins en hors échelle C.
Pour être nommés dans l'un de ces emplois, les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé. De même, les autres fonctionnaires qui, de par le statut qui les régit, sont astreints à une obligation de mobilité statutaire doivent l'avoir accomplie préalablement à leur nomination.
Article 10
Abrogé depuis le 2020-01-02 par [object Object]
Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Article 11
Abrogé depuis le 2020-01-02 par [object Object]
I. ― Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou l'emploi d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
II. ― Toutefois, les agents qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.
III. ― Les agents qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un emploi immédiatement inférieur dudit décret conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt.
Article 14
Abrogé depuis le 2020-01-02 par [object Object]
Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer l'emploi dans l'intérêt du service.