JORF n°0101 du 28 avril 2012

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction de la direction générale des douanes et droits indirects ainsi que la définition des missions attachées à ces emplois sont fixées par le présent décret ainsi que par les titres Ier et III du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat.

Les emplois de direction mentionnés à l'alinéa précédent sont ceux d'administrateur général des douanes et droits indirects d'administrateur supérieur des douanes et droits indirects et d'administrateur des douanes et droits indirects.

Article 2

Les administrateurs généraux des douanes et droits indirects sont placés à la tête d'une direction interrégionale comportant l'exercice de responsabilités territoriales ou fonctionnelles les plus importantes.
Ils peuvent également diriger une recette régionale comportant des niveaux de recouvrement particulièrement significatifs pour la direction générale des douanes et droits indirects ou être chargés de la direction d'un service à compétence nationale d'une importance particulière relevant de cette direction.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre d'emplois d'administrateur général des douanes et droits indirects. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste de ces emplois.
Les administrateurs généraux des douanes et droits indirects peuvent, dans les domaines relevant de leur compétence, déléguer leur signature à des agents de catégorie A placés sous leur autorité.
Ils sont placés sous l'autorité directe du directeur général des douanes et droits indirects.

Article 3

Les administrateurs supérieurs des douanes et droits indirects sont placés à la tête des directions interrégionales autres que celles mentionnées à l'article 2. Ils peuvent également :
1° Diriger les directions régionales, les autres regroupements de services territoriaux de l'administration des douanes et droits indirects et les services spécialisés qui en relèvent ;
2° Exercer des fonctions de direction à la tête ou au sein d'un service à compétence nationale ou d'un établissement public rattachés à la direction générale des douanes et droits indirects ;
3° Etre chargés dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects de fonctions de coordination, d'encadrement ou de pilotage de services requérant une expérience particulière des activités de cette direction ;
4° Diriger une recette régionale ou se voir confier la charge d'un poste comptable, d'une importance particulière pour la direction générale des douanes et droits indirects ;
5° Exercer des fonctions de délégué du directeur général des douanes et droits indirects auprès d'administrations ou d'organismes publics nationaux ou internationaux, partenaires de la douane ;
6° Etre chargés par le directeur général des douanes et droits indirects de missions revêtant une importance stratégique particulière.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre d'emplois d'administrateur supérieur des douanes et droits indirects. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste de ces emplois.
Les administrateurs supérieurs des douanes et droits indirects peuvent, dans les domaines relevant de leur compétence, déléguer leur signature à des agents de catégorie A placés sous leur autorité.
Ils sont placés sous l'autorité du directeur général des douanes et droits indirects.

Article 4

Les administrateurs des douanes et droits indirects exercent les fonctions de direction autres que celles visées aux articles 2 et 3 du présent décret.
Au sein de la direction générale des douanes et droits indirects, ils peuvent ainsi être placés à la tête d'un service déconcentré ou être chargés dans les services centraux de fonctions nécessitant une connaissance spécifique de l'activité douanière, exercer des fonctions de direction au sein des services à compétence nationale relevant de cette direction, diriger une recette régionale ou exercer des fonctions comptables, être délégués du directeur général des douanes et droits indirects auprès d'administrations ou d'organismes publics nationaux ou internationaux partenaires ou être chargés par ce directeur de conduire des missions spéciales.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre d'emplois d'administrateur des douanes et droits indirects. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste de ces emplois.
Les administrateurs des douanes et droits indirects peuvent, dans les domaines relevant de leur compétence, déléguer leur signature à des agents de catégorie A placés sous leur autorité.
Les administrateurs des douanes sont placés sous l'autorité du directeur général des douanes et droits indirects.

Article 5

Toute vacance de l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, constatée ou prévisible, fait l'objet, par le ministre chargé du budget, d'un avis de vacance sur le site internet de la bourse interministérielle de l'emploi public du ministère chargé de la fonction publique. L'avis de vacance décrit précisément la nature de l'emploi et les fonctions correspondantes, la localisation du poste ainsi que les compétences recherchées.
Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises au ministre chargé du budget.

Article 6

La nomination aux emplois d'administrateur général des douanes et droits indirects, d'administrateur supérieur des douanes et droits indirects et d'administrateur des douanes et droits indirects est prononcée par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 7

Peuvent être nommés dans l'emploi d'administrateur des douanes et droits indirects :
1° Les directeurs des services douaniers de 1re classe régis par le décret du 22 mars 2007 susvisé ;
2° Les directeurs des services douaniers de 2e classe régis par le décret du 22 mars 2007 mentionné ci-dessus ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon ;
3° Les autres fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B, les magistrats de l'ordre judiciaire, les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou un grade équivalent de la hiérarchie militaire, qui justifient de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement sur un ou plusieurs emplois d'un niveau correspondant au moins à la hors-échelle B.

Article 8

Peuvent être nommés dans l'emploi d'administrateur supérieur des douanes et droits indirects les agents mentionnés à l'article 7 ayant occupé au moins pendant quatre ans un emploi d'administrateur des douanes et droits indirects ou un emploi culminant au moins en hors échelle C.
Pour être nommés dans l'un de ces emplois, les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé. De même, les autres fonctionnaires qui, de par le statut qui les régit, sont astreints à une obligation de mobilité statutaire doivent l'avoir accomplie préalablement à leur nomination.

Article 9

Peuvent être nommés dans l'emploi d'administrateur général des douanes et droits indirects les agents mentionnés à l'article 7 ayant occupé au moins pendant trois ans un emploi d'administrateur des douanes et droits indirects ou un emploi culminant au moins en hors échelle C.
Pour être nommés dans l'un de ces emplois, les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé. De même, les autres fonctionnaires qui, de par le statut qui les régit, sont astreints à une obligation de mobilité statutaire doivent l'avoir accomplie préalablement à leur nomination.

Article 10

Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 11

I. ― Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou l'emploi d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
II. ― Toutefois, les agents qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.
III. ― Les agents qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un emploi immédiatement inférieur dudit décret conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt.

Article 12

L'emploi d'administrateur général des douanes et droits indirects comprend trois échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de trois ans.
L'emploi d'administrateur supérieur des douanes et droits indirects comprend quatre échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans dans le 3e échelon.
L'emploi d'administrateur des douanes et droits indirects comprend cinq échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans dans le 4e échelon.

Article 13

Un fonctionnaire régi par le présent décret ne peut avoir sous son autorité directe un agent qui serait son conjoint, son partenaire dans le cadre d'un pacte civil de solidarité, son parent ou allié jusqu'au troisième degré.
Le fonctionnaire régi par le présent décret dont le conjoint, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclusivement ou le partenaire dans le cadre d'un pacte civil de solidarité donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou procède habituellement à des opérations en douane, à quelque titre que ce soit, est tenu d'en faire la déclaration auprès du directeur général des douanes et droits indirects. Celui-ci peut définir des modalités particulières et des limites à l'exercice des fonctions de l'agent en vue de protéger son indépendance.
L'agent placé dans la situation mentionnée à l'alinéa précédent reste tenu de déclarer au service toute modification dans l'activité de son conjoint, partenaire, parent ou allié pouvant affecter les dispositions prises en application de cet alinéa.

Article 14

Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer l'emploi dans l'intérêt du service.