Décret n°2012-522 du 20 avril 2012

Article 5

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 4 les candidats remplissant les conditions suivantes et déclarés admis à un concours interne ouvert :

1° Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et ayant validé la formation de professionnalisation de l'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé ;

2° Aux candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions prévues par cet article et par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 17 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-557 du 14 avril 2022art. 7

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de

Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5du code général dela fonction publique , aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et ayant validé la formationde professionnalisation de l'adjudantde sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé;

Aux candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés àl'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions prévues par cet article et par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 susvisé.

En vigueur du lundi 1 février 2016 au samedi 16 avril 2022

Modifié parDécret n°2016-75 du 29 janvier 2016art. 5

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 4 les candidats remplissant les conditions suivantes et déclarés admis à un concours interne ouvert :

a) Aux fonctionnaires

et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et titulaires d'une qualification de chef d'agrès tout engin de sapeur-pompier professionnel ou reconnue comme équivalente par la commission compétente instituéepar arrêté du ministère de l'intérieur ; b) Aux candidatsjustifiant de quatre ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa et par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 susvisé.

En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la

En vigueur du lundi 23 mars 2015 au dimanche 31 janvier 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-323 du 20 mars 2015art. 7

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de

1° Sergents de sapeurs-pompiers professionnels, titulaires des unités de valeur

2° Adjudants de sapeurs-pompiers professionnels justifiant de neuf ans de

3° Fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat,

4° Candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès

En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury du concours prévu au présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au dimanche 22 mars 2015

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 4, les candidats remplissant les conditions suivantes et déclarés admis à un concours interne :
1° Sergents de sapeurs-pompiers professionnels, titulaires des unités de valeur pour l'occupation de l'emploi de chef d'agrès tout engin, justifiant de neuf ans de services effectifs dans le grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé ;
2° Adjudants de sapeurs-pompiers professionnels justifiant de neuf ans de services effectifs en qualité de sous-officiers au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé ;
3° Fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, et titulaires d'une qualification reconnue comme équivalente à celle de l'emploi opérationnel réservé par leur statut particulier aux sapeurs-pompiers professionnels mentionnés aux 1° et 2° par la commission mentionnée à l'article 9 du présent décret.
4° Candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa et par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 susvisé.