Décret n°2012-522 du 20 avril 2012

Article 6

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4, au choix, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée, de six ans de services effectifs dans leur grade et ayant validé la formation de professionnalisation de l'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article précédent.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au samedi 16 avril 2022