JORF n°0095 du 21 avril 2012

Article 4

Article 4

Le recrutement en qualité de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur liste d'aptitude établie :
1° En application des dispositions du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de la même loi.
Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, les inscriptions sur liste d'aptitude opérées au titre du 2° représentent 30 % du total des inscriptions opérées au titre des 1° et 2° du présent article.


Historique des versions

Version 1

Le recrutement en qualité de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur liste d'aptitude établie :

1° En application des dispositions du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de la même loi.

Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, les inscriptions sur liste d'aptitude opérées au titre du 2° représentent 30 % du total des inscriptions opérées au titre des 1° et 2° du présent article.