Décret n°2012-521 du 20 avril 2012

Article 13

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

Peuvent être promus au choix au grade d'adjudant, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les sergents justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an dans le 4e échelon et de quatre ans de services effectifs dans leur grade, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration du sergent de sapeurs-pompiers professionnels.
Dès leur nomination, les adjudants reçoivent la formation de professionnalisation de l'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels.
Les adjudants ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de ce grade avant d'avoir validé cette formation de professionnalisation.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 16 avril 2022

Modifié parDécret n°2017-165 du 9 février 2017art. 8

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au samedi 31 décembre 2016