JORF n°0095 du 21 avril 2012

Article 13

Article 13

En application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent être promus au choix au grade d'adjudant les sergents justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, de six ans de services effectifs dans leur grade et de la validation de la totalité des unités de valeur de la formation à l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe.
Dès leur nomination, les sergents promus au grade d'adjudant reçoivent la formation d'adaptation aux emplois définie par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ne peuvent se voir confier les fonctions afférentes à ces emplois qu'après validation de cette formation.


Historique des versions

Version 1

En application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent être promus au choix au grade d'adjudant les sergents justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, de six ans de services effectifs dans leur grade et de la validation de la totalité des unités de valeur de la formation à l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe.

Dès leur nomination, les sergents promus au grade d'adjudant reçoivent la formation d'adaptation aux emplois définie par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ne peuvent se voir confier les fonctions afférentes à ces emplois qu'après validation de cette formation.