JORF n°0095 du 21 avril 2012

Article 15

Article 15

Les sergents qui justifient de trois ans de services effectifs dans leur grade reçoivent l'appellation de sergent-chef.
Les adjudants qui justifient de trois ans de services effectifs dans leur grade reçoivent l'appellation d'adjudant-chef.


Historique des versions

Version 1

Les sergents qui justifient de trois ans de services effectifs dans leur grade reçoivent l'appellation de sergent-chef.

Les adjudants qui justifient de trois ans de services effectifs dans leur grade reçoivent l'appellation d'adjudant-chef.