Décret n°2012-443 du 3 avril 2012

Article 4

Créé le 5 avril 2012 · En vigueur depuis le 18 novembre 2022

I à IV-A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeArt. D633-2 → Version 1
-Code de la sécurité sociale.
Art. D633-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. D633-12, Art. D633-19-2, Art. D633-19-6

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 18 novembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1438 du 16 novembre 2022art. 2

I à IV-A modifié les dispositions suivantes :

> \-Code de la sécurité sociale. > > > Art.

A modifié les dispositions suivantes :

> \-Code de la sécurité sociale.

> Art. D633-12, Art. D633-19-2, Art. D633-19-6

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 17 novembre 2022

Modifié parDÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014art. 29

I à IV-A modifié les dispositions suivantes :

> \-Code de la sécurité sociale. > > > Art. D633-2

A modifié les dispositions suivantes :

> \-Code de la sécurité sociale.

> Art. D633-12, Art. D633-19-2, Art. D633-19-6

> V. ― Lorsque les assiettes minimales de cotisation mentionnées aux articles D. 633-2, D. 635-2 et D. 642-4 du code de la sécurité sociale deviennent inférieures à un montant égal, pour les assiettes minimales mentionnées à ces articles D. 633-2 et D. 642-4, à 300fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues et, pour l'assiette minimale mentionnée à cet article D. 635-2, à 200 fois cette valeur, le pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale servant à leur calcul est fixé à hauteur de la plus petite valeur, arrondie au demi-dixième immédiatement supérieur, à compter de laquelle ces assiettes sont au moins égales à ce montant.

En vigueur du jeudi 5 avril 2012 au mercredi 31 décembre 2014

I à IV -A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. D633-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. D633-12, Art. D633-19-2, Art. D633-19-6
V. ― Lorsque les assiettes minimales de cotisation mentionnées aux articles D. 633-2, D. 635-2 et D. 642-4 du code de la sécurité sociale deviennent inférieures à un montant égal à 200 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, le pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale servant à leur calcul est fixé à hauteur de la plus petite valeur, arrondie au demi-dixième immédiatement supérieur, à compter de laquelle ces assiettes sont au moins égales à ce montant.