Code de la sécurité sociale

Article D633-19-6

Créé le 13 décembre 2006 · En vigueur du 5 avril 2012 au 7 juillet 2019

Les cotisations afférentes aux deux premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur qui a choisi l'une des assiettes prévues aux 2° à 5° de l'article D. 633-19-2 sont calculées sur le revenu retenu pour le calcul des cotisations dues par le chef d'entreprise pour ces années, pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 8 juillet 2019

Abrogé parDécret n°2019-718 du 5 juillet 2019art. 6

En vigueur du jeudi 5 avril 2012 au dimanche 7 juillet 2019

Modifié parDécret n°2012-443 du 3 avril 2012art. 4 (V)

En résumé. La mention de l'exception à l'article D. 633-6 a été supprimée, simplifiant ainsi le texte sans changer le fond.

Les

cotisations afférentes aux deux premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur qui a choisi l'une des assiettes prévues aux 2° à 5° de l'

article D. 633-19-2 sont calculées sur le revenu retenu pour le calcul des cotisations dues par le chef d'entreprise pour ces années, pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée.

En vigueur du mercredi 13 décembre 2006 au mercredi 4 avril 2012

Par exception aux dispositions de l'

article D. 633-6

, les cotisations afférentes aux deux premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur qui a choisi l'une des assiettes prévues aux 2° à 5° de l'

article D. 633-19-2

sont calculées sur le revenu retenu pour le calcul des cotisations dues par le chef d'entreprise pour ces années, pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée.