Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
Créé le 13 décembre 2006 · En vigueur du 5 avril 2012 au 7 juillet 2019
Les cotisations afférentes aux deux premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur qui a choisi l'une des assiettes prévues aux 2° à 5° de l'article D. 633-19-2 sont calculées sur le revenu retenu pour le calcul des cotisations dues par le chef d'entreprise pour ces années, pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée.