Code de la sécurité sociale

Article D642-4

Abrogé1 janvier 2004

Créé le 29 janvier 1988 · En vigueur du 6 mai 1995 au 31 décembre 2003

Des réductions de la cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 642-1 de 75, 50 ou 25 p. 100 peuvent être accordées sur demande de l'assuré en fonction des revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de la cotisation proportionnelle mentionnée à l'article D. 642-3.
Le montant des revenus professionnels non salariés ouvrant droit à réduction est fixé par le décret prévu à l'article L. 642-1 sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
La réduction de cotisation peut être refusée par la section professionnelle, en raison de l'importance du revenu professionnel brut de l'assuré.
Pour les experts-comptables et comptables agréés visés à l'article L. 642-4, il est également tenu compte du revenu net salarié provenant de l'activité d'expert-comptable ou de comptable agréé.
Les assurés exonérés au titre de l'article L. 642-3 ne peuvent bénéficier de réductions de cotisations.
Toute demande à l'effet d'obtenir une réduction de cotisation est adressée à la section professionnelle dont relève l'assujetti et instruite selon la procédure fixée par ses statuts.
La réduction de 75 p. 100 de la cotisation entraîne la validation d'un seul trimestre, la réduction de 50 p. 100, la validation de deux trimestres et la réduction de 25 p. 100 la validation de trois trimestres, pour l'ouverture du droit et le calcul de l'allocation.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2004

En vigueur du samedi 6 mai 1995 au mercredi 31 décembre 2003

En résumé. Les changements concernent principalement la terminologie utilisée pour les revenus professionnels et la suppression d'une règle sur les reports de déficits.

Des réductions de la cotisation forfaitaire prévue à l'

article L. 642-1

de 75, 50 ou 25 p. 100 peuvent être accordées sur demande de l'assuré en fonction des revenus professionnels non salariésde l'avant-dernière année retenus pour le calcul de la cotisation proportionnelle mentionnée à l'

article D. 642-3

.

Le montant des revenus professionnels non salariésouvrant droit à réduction est fixé par le décret prévu à l'

article L. 642-1

sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance

La réduction de cotisation peut être refusée par la section

Pour les experts-comptables et comptables agréés visés à l'

article L. 642-4

, il est également tenu compte du revenu net salarié

Les assurés exonérés au titre de l'

article L. 642-3

ne peuvent bénéficier de réductions de cotisations.

Toute demande à l'effet d'obtenir une réduction de cotisation est

La réduction de 75 p. 100 de la cotisation entraîne

En vigueur du vendredi 28 août 1992 au vendredi 5 mai 1995

En résumé. Les modifications concernent principalement la référence des revenus pris en compte pour les réductions de cotisation, passant du revenu net imposable de l'année antérieure à celui de l'avant-dernière année, ainsi que la suppression d'une exemption pour les articles L. 642-3 et D. 642-3.

Des réductions de la cotisation forfaitaire prévue à l'

article L. 642-1

de 75, 50 ou 25 p. 100 peuvent être accordées sur demande de l'assuré en fonction des revenus professionnels libéraux del'avant-dernière année retenus pour le calcul de la cotisation proportionnelle mentionnée à l' article D. 642-3

.

Le montant des revenus professionnels libéraux ouvrant droit à réduction est fixé par le décret prévu à l'

article L. 642-1

sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Pour la détermination du revenu net imposable, les reports des

La réduction de cotisation peut être refusée par la section

Pour les experts-comptables et comptables agréés visés à l'

article L. 642-4

, il est également tenu compte du revenu net salarié

Les assurés exonérés au titre de l'

article L. 642-3

ne peuvent bénéficier de réductions de cotisations.

Toute demande à l'effet d'obtenir une réduction de cotisation est

La réduction de 75 p. 100 de la cotisation entraîne

En vigueur du vendredi 29 janvier 1988 au jeudi 27 août 1992

Des réductions de cotisations de 75 p. 100, 50 p. 100 ou 25 p. 100 peuvent être accordées sur demande de l'assuré en fonction de son revenu net imposable afférent à l'année antérieure et provenant d'activités professionnelles non salariées libérales, dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

Le montant du revenu net imposable ouvrant droit à réduction est fixé par le décret prévu à l'

article R. 642-12

, sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Pour la détermination du revenu net imposable, les reports des déficits des exercices antérieurs ne sont pas pris en compte.

La réduction de cotisation peut être refusée par la section professionnelle, en raison de l'importance du revenu professionnel brut de l'assuré.

Pour les experts-comptables et comptables agréés visés à l'

article L. 642-4

, il est également tenu compte du revenu net salarié provenant de l'activité d'expert-comptable ou de comptable agréé.

Les assurés exonérés au titre des articles

L. 642-3

et

D. 642-3

ne peuvent bénéficier de réductions de cotisations.

Toute demande à l'effet d'obtenir une réduction de cotisation est adressée à la section professionnelle dont relève l'assujetti et instruite selon la procédure fixée par ses statuts.

La réduction de 75 p. 100 de la cotisation entraîne la validation d'un seul trimestre, la réduction de 50 p. 100, la validation de deux trimestres et la réduction de 25 p. 100 la validation de trois trimestres, pour l'ouverture du droit et le calcul de l'allocation.