JORF n°0078 du 31 mars 2012

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les assistants territoriaux d'enseignement artistique constituent un cadre d'emplois à caractère culturel de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique comprend les grades suivants :
1° Assistant d'enseignement artistique ;
2° Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe ;
3° Assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 22 mars 2010 susvisé.

Article 3

I. ― Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes :
1° Musique ;
2° Art dramatique ;
3° Arts plastiques.
4° Danse : seuls les agents titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 362-1, L. 362-1-1, L. 362-2 et L. 362-4 du code de l'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans cette spécialité.
Les spécialités musique et danse comprennent différentes disciplines.
Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont astreints à un régime d'obligation de service hebdomadaire de vingt heures.
Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
II. ― Les titulaires du grade d'assistant d'enseignement artistique sont chargés, dans leur spécialité, d'assister les enseignants des disciplines artistiques. Ils peuvent notamment être chargés de l'accompagnement instrumental des classes.
III. ― Les titulaires des grades d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe et d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe sont chargés, dans leur spécialité, de tâches d'enseignement dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés, les établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés ainsi que dans les écoles d'arts plastiques non habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l'Etat.
Ils sont également chargés d'apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d'arts plastiques ou d'art dramatique.
Ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à l'article L. 911-6 du code de l'éducation.