Décret n°2012-365 du 14 mars 2012

Article 15

Créé le 17 mars 2012 · En vigueur depuis le 31 janvier 2026

Les véhicules de maintenance des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris et des autres infrastructures de transport public réalisées sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement public Société des grands projets sont des biens mobiliers accessoires à ces infrastructures lorsqu'ils sont appelés à circuler sur celles-ci.
Ils sont acquis par l'établissement public Société des grands projets qui tient compte, pour procéder à ces acquisitions, des besoins exprimés par le gestionnaire d'infrastructure.
A l'instar des lignes, ouvrages et installations constitutifs des infrastructures dont ils sont l'accessoire, ils sont, après leur réception par le maître d'ouvrage, confiés au gestionnaire d'infrastructure qui en assure la gestion dans les conditions prévues par l'article L. 2142-3 du code des transports.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L2142-3

Historique des versions

En vigueur du jeudi 30 mars 2017 au vendredi 30 janvier 2026

Modifié parDécret n°2017-400 du 27 mars 2017art. 1

Déplacé le jeudi 30 mars 2017

En vigueur du samedi 17 mars 2012 au mercredi 29 mars 2017