Décret n°2012-327 du 6 mars 2012

Article 6

Créé le 9 mars 2012 · En vigueur depuis le 6 août 2015

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 5 sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23, L. 4132-22 et L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable.

Il en va de même pour le second représentant de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette mentionné à l'avant dernier alinéa du même article.

Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.

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En vigueur depuis le jeudi 6 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-978 du 31 juillet 2015art. 1

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2°de l'article 5 sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23, L. 4132-22 et L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable.

Il en vade même pour le second représentant de la communautéde communes du Pays Haut Val d'Alzette mentionné à l'avant dernier alinéa du même article. Les autres membres du conseil d'administrationsont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas,selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. \* 321-5 du code de l'urbanisme.

En vigueur du vendredi 9 mars 2012 au mercredi 5 août 2015

Les membres du conseil d'administration et le représentant mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 5 sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
La fonction de ceux d'entre eux qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements cesse avec le mandat électif dont ils sont investis.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné selon les mêmes modalités que celui qu'il remplace.
Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. 321-5 du code de l'urbanisme.