Décret n°2012-327 du 6 mars 2012

Article 7

Créé le 9 mars 2012 · En vigueur depuis le 8 septembre 2018

Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les membres siégeant en qualité de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Il comprend deux vice-présidents, dont le premier est le représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'urbanisme, et le second est élu parmi les membres siégeant en qualité de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Le premier ou, à défaut, le second vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le vice-président représentant l'Etat ou, à défaut, le second vice-président ou, si ce dernier est à son tour empêché, le préfet de la région Grand Est, peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du ou des vice-présidents à remplacer.

Le président et le second vice-président sont élus pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.

Le conseil d'administration désigne en son sein cinq membres qui, avec le président et les vice-présidents, composent le bureau. Le président du conseil d'administration préside le bureau. Le représentant de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 septembre 2018

Modifié parDécret n°2018-773 du 5 septembre 2018art. 2

Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi

En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le vice-président représentant l'Etat ou, à défaut, le second vice-président ou, si ce dernier est à son tour empêché, le préfet de la région Grand Est, peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du ou des vice-présidents à remplacer.

Le président et le second vice-président sont élus pour une

Le conseil d'administration désigne en son sein cinq membres qui,

En vigueur du jeudi 6 août 2015 au vendredi 7 septembre 2018

Modifié parDÉCRET n°2015-978 du 31 juillet 2015art. 1

Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les membres siégeant en qualité de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Il comprenddeux vice-présidents, dont lepremier est le représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'urbanisme, et le secondest élu parmi les membres siégeant en qualité de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Le premier ou, à défaut, le second vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le vice-président représentant l'Etat ou, à défaut, le second vice-président ou, si ce dernier est à son tour empêché, le préfet de la région Lorraine, peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du ou desvice-présidents à remplacer.

Le président et le second vice-président sont élus pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.

Le conseil d'administration désigne en son sein cinq membres qui, avec le président et les vice-présidents, composent le bureau. Le président du conseil d'administration préside le bureau. Le représentant de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

En vigueur du vendredi 9 mars 2012 au mercredi 5 août 2015

Le conseil d'administration élit en son sein un président et deux vice-présidents. Le premier vice président est élu parmi les représentants de l'Etat. Ce vice-président ou, à défaut, le second vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.
Le conseil d'administration désigne en son sein cinq membres qui, avec le président et les vice-présidents, constituent le bureau. Le président du conseil d'administration préside le bureau.