JORF n°0051 du 29 février 2012

Chapitre II : Organisation administrative de l'institut

Article 6

L'institut est administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique.

L'institut est dirigé par un directeur général.

Pour l'élaboration de la stratégie d'ensemble mentionnée au dernier alinéa de l'article 2 et la coordination de sa mise en œuvre, le directeur général est assisté d'un collège des directeurs, qu'il préside et qui comprend les directeurs des écoles de l'établissement. Le directeur général peut inviter les directeurs des écoles associées à participer aux réunions du collège des directeurs.

Article 7

Le conseil d'administration de l'institut comprend vingt-cinq membres :

1° Huit représentants de l'Etat ainsi désignés :

a) Trois par décision conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques ;

b) Un par le ministre chargé de l'économie ;

c) Un par le ministre chargé de l'énergie ;

d) Un par le ministre chargé du budget ;

e) Un par le ministre chargé de la recherche ;

f) Un par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2° Neuf personnalités qualifiées, dont au moins quatre de chaque sexe, reconnues pour leur compétence dans les domaines pédagogique, scientifique, technologique, économique et industriel, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques, dont trois choisies parmi les anciens élèves des écoles de l'établissement après concertation avec les associations d'anciens élèves ;

3° Huit membres élus, dont :

a) Trois représentants des personnels chargés de l'enseignement et de la recherche au sein des écoles et deux représentants des autres personnels employés dans l'établissement ;

b) Trois représentants des usagers des écoles.

Les représentants des personnels et des usagers sont élus par bulletin secret, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage, par collèges distincts. Les listes sont constituées alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Les modalités d'élection sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques.

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° peuvent se faire représenter. Les membres mentionnés au 3° sont dotés d'un suppléant élu dans les mêmes conditions.

Il peut être recouru au vote électronique dans les conditions fixées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.

Article 8

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques, pour une durée de quatre ans renouvelable, parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article 7.

Article 9

Les membres du conseil d'administration sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans renouvelable, à l'exception des représentants des usagers qui sont élus pour deux ans.

Article 10

Le directeur général, les membres du collège des directeurs et les collaborateurs qu'il désigne, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire ou son représentant ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative.

Le président du conseil scientifique assiste aux séances du conseil avec voix consultative, à la demande du président du conseil d'administration.

Article 11

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni également par le président si la moitié au moins de ses membres en fait la demande selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'institut, ou à la demande du ministre chargé de l'industrie ou du ministre chargé des communications électroniques.

L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président. Toutefois, une question peut être inscrite à l'ordre du jour selon des modalités prévues par le règlement intérieur si un tiers au moins des membres du conseil en fait la demande.

Le conseil d'administration siège valablement lorsque les deux tiers de ses membres en exercice sont présents ou ont donné pouvoir.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents.

Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents ou ayant donné pouvoir, y compris l'approbation du budget et les questions relatives au règlement intérieur.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le règlement intérieur de l'institut précise notamment les modalités de délibération du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ses membres et leur participation effective à une délibération collégiale, les modalités de convocation et d'envoi de l'ordre du jour ainsi que les règles de publicité des délibérations du conseil.

Article 12

Les membres du conseil d'administration de l'établissement mentionnés au 2° et au 3° de l'article 7 qui sont empêchés de participer à une réunion peuvent donner pouvoir à un membre de la même catégorie. Nul ne peut recevoir plus d'un pouvoir.

Article 13

Le conseil d'administration de l'institut fixe les orientations générales des activités et de la gestion de l'établissement. Il est informé par les directeurs des écoles des orientations générales de celles-ci et de leurs rapports d'activité, et par le président du conseil scientifique des conclusions de ce conseil.

Il délibère notamment sur :

1° La stratégie d'ensemble mentionnée au dernier alinéa de l'article 2 ;

2° Le projet d'établissement et les contrats avec l'Etat relatifs à sa mise en œuvre ;

3° Le budget de l'institut et ses modifications ;

4° L'organisation interne de l'institut, et notamment la création d'écoles, de centres de formation et de services communs en application de l'article 3 du présent décret ;

5° Les effectifs autorisés pour les personnels de chaque école ;

6° L'affectation des ressources de l'institut à chacune des écoles et au service de direction générale ;

7° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'institut ;

8° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, baux et locations de l'institut ;

9° Les prises de participations financières de l'institut ;

10° La création de filiales ou de fondations relevant de l'institut, sa participation à des groupements d'intérêt public ou à toute forme de groupement public ou privé ;

11° Le rapport annuel du directeur général sur le fonctionnement et la gestion de l'institut ;

12° Les conventions et marchés de l'institut ;

13° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et après avis du comité technique de l'institut, les conditions générales de recours à des personnels contractuels, qui peuvent porter notamment sur leur recrutement, leur rémunération, leur avancement et leurs modalités d'emploi ;

14° L'acceptation des dons et legs par l'institut ;

15° Les actions en justice et les transactions, ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;

16° Le règlement intérieur de l'institut ;

17° Le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année, le directeur général présente au conseil d'administration un rapport sur l'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi ;

18° La désignation des personnes ou des écoles qui représentent l'institut auprès des filiales et des groupements mentionnés au 10° du présent article ou dans toute association ou fondation dont l'institut est partie prenante.

Le conseil d'administration examine les rapports annuels d'activité des filiales de l'institut et leurs comptes.

Il peut déléguer au directeur général et aux directeurs des écoles internes, dans les conditions et limites qu'il fixe, les attributions mentionnées au 3° en ce qui concerne les modifications du budget, aux 5°, 6°, 8° en ce qui concerne les baux et locations, ainsi qu'aux 10°, 12°, 14°, 15° et 18°. Ces directeurs rendent compte au conseil d'administration, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'institut, des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées.

Article 14

Le directeur général est nommé pour cinq ans, par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques, après avis du conseil d'administration.

Il est procédé à un appel à candidatures publié au Journal officiel de la République française. Chaque candidat à la fonction de directeur général présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'institut. Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'industrie précise les modalités de l'appel public à candidatures et définit la composition du comité chargé d'émettre un avis motivé sur les candidatures reçues et de les sélectionner. Ce comité comprend au moins une personnalité du monde académique et une personnalité du monde économique choisies pour leurs compétences dans les domaines d'activité de l'institut ainsi qu'un membre du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

L'avis du conseil d'administration mentionné au premier alinéa porte, pour le candidat proposé, sur ses aptitudes à occuper la fonction et sur la pertinence de son projet pour l'établissement.

Il peut être renouvelé une fois pour une durée égale sur proposition du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques. En cas de refus de l'un des deux ministres de la proposition du conseil d'administration de procéder au renouvellement du mandat, il est procédé à un nouvel appel à candidatures.

Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec l'exercice, au sein de l'institut, de toute fonction élective.

Sous l'autorité du directeur général, un secrétaire général est chargé de la gestion de cet établissement. Il est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques, sur proposition du directeur général.

Article 15

Le directeur général dirige l'institut. Il le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. Il exerce les compétences qui ne sont pas confiées à une autre autorité par les dispositions du présent décret, et notamment :

1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration en lien avec les directeurs des écoles ;

2° Il organise et exerce le contrôle de gestion de l'institut et définit les méthodes communes utilisées dans les activités de gestion des écoles ;

3° Il définit la politique de gestion des ressources humaines de l'institut et assure la coordination de sa mise en œuvre ;

4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'institut, nomme à tous les emplois et affecte à toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu délégation ;

5° Il élabore le règlement intérieur de l'institut et le soumet à l'approbation du conseil d'administration ;

6° Il prépare le budget de l'institut, en lien avec les directeurs des écoles ; il exécute ce budget ;

7° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'institut ;

8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;

9° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité ainsi que de la discipline du personnel propre de l'institut.

10° Il préside les instances disciplinaires des personnels de l'institut ;

11° Il conclut les contrats et conventions ;

Il peut déléguer sa signature aux directeurs des écoles dans le cadre de leurs attributions respectives. Il peut également déléguer sa signature à des collaborateurs.

Article 16

Le conseil scientifique est composé de vingt-huit membres :

-un président et vingt-trois personnalités désignés en raison de leur compétence par les ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques, après avis du ministre chargé de la recherche ;

-quatre représentants des professeurs, directeurs de recherche et directeurs d'études exerçant au sein des écoles, élus par leurs pairs, ou leurs suppléants.

La durée du mandat est de quatre ans, renouvelable.

Les représentants des professeurs, directeurs de recherche et directeurs d'études, ainsi que leurs suppléants, sont élus par bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, suivant les modalités précisées par le règlement intérieur de l'institut.

Le conseil scientifique conseille l'institut sur sa stratégie de recherche et d'innovation et évalue ses orientations scientifiques. A cette dernière fin, il s'appuie sur les évaluations réalisées par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Il peut s'organiser en sections selon les domaines examinés et peut s'entourer de l'avis d'experts externes au conseil.

Le directeur général ainsi qu'un représentant désigné par le directeur de chaque école assistent aux séances du conseil scientifique, avec voix consultative.

Article 17

Le règlement intérieur de l'institut précise notamment les règles de quorum et modalités de délibérations du conseil scientifique, y compris au travers de moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de leurs membres et leur participation effective à une délibération collégiale, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour ainsi que les règles de publicité des délibérations du conseil.

Article 18

Les fonctions de membres des conseils prévus aux articles 13 et 16 sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.