JORF n°0051 du 29 février 2012

Chapitre III : Les écoles de l'institut

Article 19

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux écoles nationales supérieures suivantes :

1° L'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;

2° L'Ecole nationale supérieure des mines d'Alès ;

3° Télécom Paris ;

4° Télécom SudParis ;

5° Institut Mines-Télécom Ecole de Management ;

6° L'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux ;

7° L'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire ;

8° L'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai.

Elles sont également applicables à toute nouvelle école de l'Institut Mines-Télécom créée en application de l'article 3 du présent décret, ainsi qu'à toute école intégrée sur sa demande dans l'institut en application de l'article L. 718-16 du code de l'éducation.

Article 20

Les conditions d'admission des usagers autres que les ingénieurs-élèves des corps de l'Etat dans les écoles, celles que doivent remplir tous les usagers pour la poursuite de leurs études et l'obtention des certificats ou des diplômes, et les régimes de scolarité dans les différents cycles de formation sont fixées par les règlements de scolarité de chaque formation, approuvés par le conseil d'école.

Article 21

Chacune des écoles est dirigée par un directeur. Pour chaque école issue d'une fusion, un ou des directeurs délégués peuvent être nommés en fonction du nombre d'écoles fusionnées. Les attributions des directeurs délégués sont définies par le conseil d'administration.

Chaque directeur ou directeur délégué est nommé pour une période d'au plus cinq ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du conseil d'école et du conseil d'administration de l'institut.

Les directeurs adjoints, autres que les directeurs délégués, et les secrétaires généraux des écoles sont nommés par le directeur général de l'institut, sur proposition du directeur de l'école. Un secrétariat général commun à plusieurs écoles de l'institut peut être constitué par décision du conseil d'administration de l'institut, après avis des conseils d'école concernés. Dans ce cas, le secrétaire général est nommé sur proposition conjointe des directeurs d'écoles concernés.

Article 22

Dans chaque école, un conseil d'école délibère sur les affaires propres à l'école dans les conditions définies à l'article 23.

Chaque conseil d'école comprend, outre le président, nommé parmi les membres mentionnés au 1° ou au 5° par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques :

1° Des membres choisis en raison de leur compétence pédagogique, scientifique, technologique, économique ou industrielle ;

2° Un ou des représentants de l'Etat ;

3° Des représentants des personnels d'enseignement et de recherche et des autres personnels de l'école, élus par leurs pairs ;

4° Des représentants des usagers, dont au moins un en cycle de formation d'ingénieur ou de manager et un en cycle doctoral, élus par leurs pairs ;

5° Un ou des représentants d'anciens élèves désignés après concertation avec les associations d'anciens élèves concernées ;

6° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

Les membres du conseil d'école, à l'exception des membres mentionnés au 1°, ont un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 7 sont applicables aux conseils des écoles.

Le directeur de l'école, le directeur ou les directeurs délégués, ses adjoints et les collaborateurs qu'il désigne assistent aux réunions du conseil d'école.

Le directeur général de l'institut peut assister aux réunions des conseils d'école, ou y être représenté.

La composition, dans les conditions prévues par les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation, et le fonctionnement des conseils d'école, ainsi que le cas échéant la composition et le rôle de comités de coopération avec des partenaires stratégiques, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques.

La durée des mandats des membres des conseils d'école est de quatre ans, à l'exception des représentants des usagers dont la durée du mandat est deux ans.

Article 23

Chaque école est dotée d'un budget propre qui est une section du budget de l'institut, conformément à l'article L. 719-5 du code de l'éducation.

Dans le cadre de la stratégie d'ensemble mentionnée à l'article 2, chaque conseil d'école délibère sur :

1° La stratégie de l'école, et notamment les orientations de l'école en matière de pédagogie, de formation initiale et continue, de recherche et de partenariat ;

2° Le budget propre de l'école dans la limite des ressources propres à celle-ci et des ressources de l'institut qui lui ont été affectées ;

3° Les créations, modifications majeures et suppressions d'enseignements et de cursus ;

4° Les programmes de recherche ;

5° Le règlement intérieur de l'école ;

6° Le règlement de scolarité de chaque formation ;

7° Les actions de l'école en matière internationale et de partenariats ;

8° Le rapport annuel du directeur de l'école ;

9° La fixation des frais de scolarité et autres contributions des usagers et des personnels de l'école, sans préjudice des compétences du conseil d'administration de l'institut, ainsi que les règles d'exonération prévues au dernier alinéa de l'article 36 du présent décret ;

10° Le volet propre à l'école du schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap de l'Institut.

Article 24

Dans chaque école, un comité de l'enseignement et un comité de la recherche sont placés auprès du directeur.

Leur composition, qui doit comprendre des représentants élus des personnels et des usagers, et leur fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de chaque école.

Article 25

Le comité de l'enseignement rend un avis sur les orientations et l'organisation générale des formations et spécialement sur le règlement de scolarité.

Article 26

Le comité de la recherche rend un avis sur les orientations et l'organisation générale des activités de recherche de l'école et sur le programme de formation aux diplômes nationaux de troisième cycle.

Article 27

Le directeur de chacune des écoles représente l'institut dans tous les actes pour lesquels il a reçu délégation. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses pour l'exécution du budget propre de l'école. En outre, dans le cadre de la stratégie d'ensemble mentionnée à l'article 2 et sous réserve des prérogatives du directeur général de l'institut, il exerce les attributions suivantes :

1° Il prépare les dossiers soumis au conseil d'école recueille les avis de celui-ci et en exécute les décisions ;

2° Il informe le conseil d'administration de l'institut de la stratégie de l'école ;

3° Il prépare le budget de l'école en liaison avec le directeur général de l'institut et l'exécute ;

4° Sous réserve des attributions dévolues à d'autres autorités par les textes en vigueur, il a autorité sur le personnel de l'école qu'il dirige et gère, il nomme à tous les emplois et affecte à toutes les fonctions ;

5° Il élabore le règlement intérieur de l'école et le soumet à l'approbation du conseil d'école ;

6° Il est responsable du maintien de l'ordre, de la sécurité et de la discipline dans l'école ;

7° Il élabore les règlements de scolarité de l'école et les soumet, après consultation du comité de l'enseignement, à l'approbation du conseil d'école ;

8° Il élabore et met en œuvre la stratégie touchant à la pédagogie, à la formation initiale et continue et à la recherche et à sa valorisation ;

9° Il préside le comité de l'enseignement et le comité de la recherche de l'école ;

10° Il organise les relations extérieures et internationales de l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'école, en particulier celles avec les collectivités locales où l'école est implantée et les divers organismes de formation ou de recherche ;

11° Il met en œuvre les partenariats concernant la formation, la recherche et la valorisation de celle-ci dans le cadre des orientations définies par le conseil d'école ;

12° Il conclut les contrats et les conventions engageant son école dans les conditions et limites fixées par le conseil d'administration de l'institut en application des dispositions de l'article 13 du présent décret ;

13° Il peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans le cadre de ses pouvoirs propres.

Article 28

Dans chaque école, un jury des études est constitué pour chacune des formations conduisant à un diplôme ou à un titre, autre que le doctorat. La composition de ce jury est fixée par le règlement de scolarité de chaque formation.

Le jury apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce :

1° Soit, le cas échéant, après des épreuves complémentaires, pour la poursuite des études de l'élève et pour la délivrance du diplôme ou du titre ;

2° Soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement et pour la non-délivrance du diplôme ou du titre ; l'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition.

La non-délivrance du diplôme ou du titre, comme le fait de n'être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l'année suivante valent exclusion de l'école.

La sanction des études est prononcée par le directeur de l'école sur proposition du jury.

Le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé de l'industrie arrêtent conjointement la liste des diplômes de l'école qu'ils décernent. Les autres diplômes et titres de l'école sont délivrés par le directeur.

Article 29

Les usagers qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires dans les conditions définies par le présent article.

La composition du conseil de discipline des usagers, qui est une formation du comité de l'enseignement, est précisée par le règlement intérieur de l'école. Elle doit comprendre des représentants des personnels d'enseignement et de recherche et des usagers ainsi que des représentants de l'administration de l'école.

Les usagers qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou des règlements de scolarité de leur école encourent un avertissement ou, selon la gravité du manquement, l'une des autres sanctions suivantes : le blâme, la mesure de responsabilisation définie par l'article R. 811-36 du code de l'éducation, l'exclusion temporaire ou l'exclusion définitive.

Le directeur de l'école prononce l'avertissement après avoir entendu les explications de l'usager.

Il prononce les sanctions du blâme, de la mesure de responsabilisation, de l'exclusion temporaire ou de l'exclusion définitive, après avis du conseil de discipline. Le conseil de discipline délibère après audition de l'intéressé, qui peut se faire assister d'une personne de son choix.

Dans l'attente du prononcé de la sanction, le directeur peut suspendre un usager pour une durée maximale d'un mois.

Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu ou d'un examen entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. Celui-ci est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. Le conseil de discipline décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à son égard la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.

Lorsqu'une sanction pour fraude ou tentative de fraude est prononcée postérieurement à l'autorisation de la poursuite d'études ou à l'obtention du diplôme, l'autorité administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive en résultant, l'autorisation de poursuite d'études ou le diplôme, et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats de l'intéressé.

Les élèves fonctionnaires sont passibles des seules sanctions prévues par leur statut.