Décret n°2012-279 du 28 février 2012

Article 10

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En vigueur depuis le 1 mars 2012 · Dernière version le 1 janvier 2017

Le directeur général, les membres du collège des directeurs et les collaborateurs qu'il désigne, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire ou son représentant ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative.

Le président du conseil scientifique assiste aux séances du conseil avec voix consultative, à la demande du président du conseil d'administration.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au lundi 31 décembre 2012