JORF n°0051 du 29 février 2012

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

L'Institut Mines-Télécom, grand établissement en application de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques.

Son siège est fixé en région parisienne par arrêté conjoint de ces ministres. Il peut être transféré à l'intérieur de cette région par décision du conseil d'administration.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur participe à la définition de son projet pédagogique. A cette fin, il est représenté à son conseil d'administration et est associé aux accréditations et habilitations.

Article 2

Les missions de l'institut sont l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et technologique ainsi que le transfert de technologie, le soutien à l'innovation et au développement économique, l'information et la diffusion de la culture scientifique et technique, dans les domaines intéressant l'industrie et les services, en particulier le management et les dimensions économiques et sociales du développement technologique et de l'innovation, les communications électroniques et les technologies de l'information, l'énergie, les matériaux et l'environnement industriel.

L'institut assure la formation d'ingénieurs, de managers et de docteurs, par les voies de la formation initiale, continue, par alternance, sous statut étudiant ou salarié. Il assure également la formation d'ingénieurs de corps techniques de l'Etat, en particulier celle des ingénieurs du corps des mines, en liaison avec l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris. Il délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels il est habilité, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Il peut également délivrer des diplômes propres.

L'institut développe des activités de recherche scientifiques et technologiques, notamment en partenariat avec les entreprises et d'autres acteurs socio-économiques, et constitue un pôle d'expertise au sein de l'Etat en matière de politiques économiques et de régulations associées.

Outre ses activités d'enseignement et de recherche, l'institut intervient en faveur du développement économique des territoires, notamment par le soutien à la création d'entreprises innovantes et par sa contribution à l'animation de l'innovation et de la diffusion de la culture scientifique et technique.

L'institut a également pour mission l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie d'ensemble dans laquelle s'inscrivent les écoles qui le composent et à laquelle peuvent concourir les écoles qui lui sont associées dans les conditions prévues à l'article L. 718-16 du code de l'éducation.

Cette stratégie d'ensemble prend en compte les priorités stratégiques de la politique publique en matière industrielle et d'économie numérique et la stratégie nationale de l'enseignement supérieur et permet aux écoles qui composent l'Institut Mines-Télécom de participer à la coordination territoriale organisée dans leur région d'implantation.

Article 3

L'Institut Mines-Télécom est composé d'écoles, de centres de formation et de services communs.

Les écoles autres que celles énumérées à l'article 19 sont créées et supprimées, sur demande ou après avis du conseil d'administration de l'institut, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques.

Pour chaque école, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques fixe les missions et les compétences spécifiques de l'école et sa dénomination d'usage.

Article 4

En application de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, les articles L. 711-1, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-4 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-9 de ce code sont applicables à l'institut dans les conditions précisées au présent décret. Les articles L. 711-4, L. 719-1 à L. 719-3, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 à L. 952-9 de ce code ne sont pas applicables à l'institut.

En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, les dispositions du chapitre Ier, à l'exception de l'article L. 711-3, des chapitres IV, VII et IX du titre Ier du livre VII non mentionnées à l'alinéa précédent, les dispositions des articles L. 718-16 et L. 952-6-2, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'institut, avec les adaptations précisées au présent décret.

Article 5

Le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé des communications électroniques exercent à l'égard de l'institut les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique par les articles L. 711-1, L. 711-7, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8 et L. 952-6-2 du code de l'éducation et par les textes pris pour leur application, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Toutefois, chacun de ces ministres peut exercer les pouvoirs définis au deuxième alinéa de l'article L. 719-7 du même code.

Le vice-président du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies exerce les attributions dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-8, L. 719-13 et L. 762-1 du code de l'éducation et par les textes pris pour leur application.

Le Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation susvisé.

L'autorité chargée du contrôle budgétaire visée à l'article 35 du présent décret exerce les attributions dévolues au directeur régional des finances publiques par les textes pris pour l'application de l'article L. 711-1 du code de l'éducation.