JORF n°0042 du 18 février 2012

Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Article 18

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, régis par le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires à ce corps, sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil| |--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------| |Techniciens des services culturels et des Bâtiments
de France de classe exceptionnelle|Techniciens des services culturels et des Bâtiments
de France de classe exceptionnelle| | | 7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans | | 5e échelon : | | | | - à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | - avant un an | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans | | 4e échelon : | | | | - à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | - avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 3e échelon | 6e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon : | | | | - à partir d'un an | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | - avant un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | Techniciens des services culturels et des Bâtiments
de France de classe supérieure | Techniciens des services culturels et des Bâtiments
de France de classe supérieure | | | 8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans | | 7e échelon : | | | | - à partir de deux ans | 12e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | | - avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise, majorée de deux ans | | 6e échelon : | | | | - à partir d'un an et six mois | 11e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois | | - avant un an et six mois | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 5e échelon : | | | | - à partir de deux ans | 10e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | | - avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 4e échelon : | | | | - à partir d'un an et six mois | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois | | - avant un an et six mois | 8e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 3e échelon : | | | | - à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | - avant un an | 7e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an | | 2e échelon : | | | | - à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | - avant un an | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois | | 1er échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | Techniciens des services culturels et des Bâtiments
de France de classe normale | Techniciens des services culturels et des Bâtiments
de France de classe normale | | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon : | | | | - à partir de six mois | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an | | - avant six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 4e échelon : | | | | - à partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | - avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois | | 3e échelon : | | | | - à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | - avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le décret du 17 novembre 1993 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 19

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les vérificateurs du service d'architecture des Bâtiments civils et des palais nationaux régis par le décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des Bâtiments civils et des palais nationaux sont intégrés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret. Les intéressés relèvent de la spécialité Bâtiments de France.
Ils sont reclassés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, à un grade et à un échelon déterminés sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, en prenant en compte les années durant lesquelles les intéressés ont accompli des services en tant que vérificateurs du service d'architecture des Bâtiments civils et des palais nationaux.

Article 20

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services des bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires à ce corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le décret du 17 novembre 1993 susmentionné sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret.

Article 21

I. ― Les techniciens stagiaires des services culturels et des Bâtiments de France régis par le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires à ce corps poursuivent leur stage dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret.
II. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours ouverts dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale régi par le présent décret.

Article 22

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le décret n° 93-240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, et dont la nomination dans ce corps n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret.

Article 23

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de classe normale du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le décret n° 93-240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret.

Article 24

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien de classe supérieure et de classe exceptionnelle, régis par le décret n° 93-240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
II. ― Les techniciens de classe normale et les techniciens de classe supérieure promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe supérieure ou de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle régis par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien de classe supérieure et de technicien de classe exceptionnelle du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France en application des dispositions du décret n° 93-240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.

Article 25

Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France est maintenu jusqu'à son renouvellement.

Article 26

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret du 22 mars 1908 > > Art. 3, Art. 9 > >

Article 27

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 > > Art. ANNEXE I > >

> - Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 > > Art. Annexe > >

Article 28

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993 > > Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4-1, Sct. TITRE II : RECRUTEMENT., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE III : AVANCEMENT., Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE IV : DÉTACHEMENT., Art. 10, Art. 20 > >

Article 29

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.