Décret n°2012-229 du 16 février 2012

Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Créé le 19 février 2012

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, régis par le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires à ce corps, sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil
Techniciens des services culturels et des Bâtiments
de France de classe exceptionnelle
Techniciens des services culturels et des Bâtiments
de France de classe exceptionnelle

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

5e échelon :

- à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

4e échelon :

- à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

- à partir d'un an

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Techniciens des services culturels et des Bâtiments
de France de classe supérieure

Techniciens des services culturels et des Bâtiments
de France de classe supérieure

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

7e échelon :

- à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

6e échelon :

- à partir d'un an et six mois

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

- avant un an et six mois

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :

- à partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon :

- à partir d'un an et six mois

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

- avant un an et six mois

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

3e échelon :

- à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

2e échelon :

- à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

Techniciens des services culturels et des Bâtiments
de France de classe normale

Techniciens des services culturels et des Bâtiments
de France de classe normale

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon :

- à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

- avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

- à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :

- à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le décret du 17 novembre 1993 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

Créé le 19 février 2012

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les vérificateurs du service d'architecture des Bâtiments civils et des palais nationaux régis par le décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des Bâtiments civils et des palais nationaux sont intégrés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret. Les intéressés relèvent de la spécialité Bâtiments de France.
Ils sont reclassés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, à un grade et à un échelon déterminés sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, en prenant en compte les années durant lesquelles les intéressés ont accompli des services en tant que vérificateurs du service d'architecture des Bâtiments civils et des palais nationaux.

Créé le 19 février 2012

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services des bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires à ce corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le décret du 17 novembre 1993 susmentionné sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret.

Créé le 19 février 2012

I. ― Les techniciens stagiaires des services culturels et des Bâtiments de France régis par le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires à ce corps poursuivent leur stage dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret.
II. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours ouverts dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale régi par le présent décret.

Créé le 19 février 2012

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le décret n° 93-240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, et dont la nomination dans ce corps n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret.

Créé le 19 février 2012

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de classe normale du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le décret n° 93-240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret.

Créé le 19 février 2012

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien de classe supérieure et de classe exceptionnelle, régis par le décret n° 93-240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
II. ― Les techniciens de classe normale et les techniciens de classe supérieure promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe supérieure ou de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle régis par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien de classe supérieure et de technicien de classe exceptionnelle du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France en application des dispositions du décret n° 93-240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.

Créé le 19 février 2012

Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France est maintenu jusqu'à son renouvellement.

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993Art. 1 → Version 3Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993Art. 2 → Version 1Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993Art. 3 → Version 1Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993Art. 4 → Version 1Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993Art. 4-1 → Version 1Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993Sct. TITRE II : RECRUTEMENT.Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993Art. 5 → Version 5Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993Art. 6 → Version 1Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993Art. 7 → Version 3Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993Sct. TITRE III : AVANCEMENT.Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993Art. 8 → Version 3Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993Art. 9 → Version 2Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993Sct. TITRE IV : DÉTACHEMENT.Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993Art. 10 → Version 2Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993Art. 20 → Version 1
- Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993
Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4-1, Sct. TITRE II : RECRUTEMENT., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE III : AVANCEMENT., Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE IV : DÉTACHEMENT., Art. 10, Art. 20

Créé le 19 février 2012

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le dimanche 19 février 2012

Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29