JORF n°0042 du 18 février 2012

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 16

I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés ou directement intégrés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés peuvent bénéficier d'un cycle de formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture.
II. ― Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
III. ― Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.

Article 17

Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France peuvent demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle dans laquelle ils ont été recrutés et nommés en application des dispositions des articles 3 et 6 du présent décret.

Il est subordonné à l'accomplissement par l'intéressé d'un stage de formation dont les modalités sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.