Décret du 22 mars 1908

Article 9

Créé le 19 décembre 1953

Les vérificateurs sont recrutés par la voie du concours et nommés par arrêté ministériel. Les conditions du concours sont déterminées par le ministre.
Ils collaborent, sous les ordres de l'architecte en chef, à l'établissement des devis estimatifs.
Ils procèdent personnellement sur place à la vérification des mémoires dans les délais fixés par les règlements.
Ils sont rétribués au moyen d'honoraires calculés conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret.
Les vérificateurs ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà du 31 décembre de l'année où ils atteignent soixante-cinq ans.
Lorsqu'il n'a pas été désigné de vérificateur pour un bâtiment ou pour une opération déterminée, la vérification est assurée par l'architecte en chef qui reçoit les honoraires alloués au vérificateur en vertu des décrets en vigueur.

Effets de cet article

cite

 Décret 1908-03-22 art. 10

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 février 2012

Abrogé parDécret n°2012-229 du 16 février 2012art. 26

En vigueur du samedi 19 décembre 1953 au samedi 18 février 2012

Les vérificateurs sont recrutés par la voie du concours et nommés par arrêté ministériel. Les conditions du concours sont déterminées par le ministre.

Ils collaborent, sous les ordres de l'architecte en chef, à l'établissement des devis estimatifs.

Ils procèdent personnellement sur place à la vérification des mémoires dans les délais fixés par les règlements.

Ils sont rétribués au moyen d'honoraires calculés conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret.

Les vérificateurs ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà du 31 décembre de l'année où ils atteignent soixante-cinq ans.

Lorsqu'il n'a pas été désigné de vérificateur pour un bâtiment ou pour une opération déterminée, la vérification est assurée par l'architecte en chef qui reçoit les honoraires alloués au vérificateur en vertu des décrets en vigueur.