JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Section 3 : Les opérations de trésorerie

Article 43

Constituent des opérations de trésorerie les mouvements de numéraire, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes courants, ainsi que les opérations intéressant les comptes de créances et de dettes afférents à la trésorerie définies par un arrêté du ministre chargé du budget.

Article 44

Les opérations de trésorerie sont exécutées par le comptable public soit à son initiative, soit sur l'ordre de l'ordonnateur. Elles peuvent également être exécutées par le comptable public à la demande des personnes physiques ou à la demande des représentants légaux des personnes morales qui disposent d'un compte ouvert dans les écritures du Trésor sans bénéficier de la qualité d'ordonnateur ou de comptable public au sens du présent décret.

Article 45

Les opérations de trésorerie sont décrites dans les comptes par nature, pour leur totalité et sans contraction entre elles.

Article 46

Les personnes morales mentionnées à l'article 1er autres que l'Etat informent le comptable assignataire de leurs opérations ou le comptable qui tient leur compte :

1° De toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euros de nature à affecter, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée avant 17 heures, heure de Paris, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération. Le règlement financier d'une opération débitrice qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé. Le service comptable ayant validé l'ordre de paiement en est informé ;

2° De toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à trente millions d'euros de nature à affecter, en crédit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée dès que les montants et la date de l'opération sont certains. Les dotations de l'Etat et les virements en provenance d'une collectivité locale ou d'un établissement public n'entrent pas dans le champ d'application du présent alinéa.

Article 47

Sous réserve des dispositions de l'article 197, les personnes morales mentionnées à l'article 1er sont tenues de déposer leurs disponibilités au Trésor, à l'exception des fonds issus de dons, legs et libéralités.

Article 48

La caisse d'un poste comptable est unique.
Un poste comptable peut disposer d'un ou plusieurs comptes de disponibilités.