JORF n°0244 du 19 octobre 2012

Chapitre IV : Rémunération

Article 10

Les agents contractuels régis par le présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant un traitement brut, calculé en fonction de l'indice afférent à l'échelon de classement de la catégorie d'emplois dont ils relèvent et d'une valeur du point d'indice, ainsi qu'une prime de résultats, dans les conditions prévues par le décret du 17 octobre 2012 susvisé.
La valeur du point d'indice est celle en vigueur dans la fonction publique et suit son évolution.

Article 11

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la ville, du budget et de la fonction publique fixe l'échelonnement indiciaire applicable aux quatre catégories d'emplois prévues au présent décret.
La correspondance entre indices bruts et indices majorés est celle figurant à l'annexe du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique.

Article 12

Au traitement mentionné à l'article 10 s'ajoutent, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les conditions prévues par les textes applicables aux fonctionnaires de l'Etat.