JORF n°0244 du 19 octobre 2012

Chapitre III : Recrutement, période d'essai et classement

Article 8

Les agents contractuels mentionnés au 2° de l'article 1er sont recrutés par décision du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
Le recrutement devient définitif sous réserve de l'accomplissement d'une période d'essai de huit jours pour un recrutement d'une durée inférieure à six mois, un mois pour un recrutement d'une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans et de deux mois pour un recrutement d'une durée supérieure ou égale à deux ans. La période d'essai, peut être éventuellement renouvelée.
Pendant la période d'essai, le contrat peut être résilié sans préavis et sans indemnités.

Article 9

I. - Les agents contractuels mentionnés au 2° de l'article 1er sont classés, dans la catégorie d'emplois dans laquelle ils sont recrutés, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de la durée fixée à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon, leur expérience professionnelle antérieure selon les modalités suivantes :
1° Les services effectifs accomplis en qualité d'agent public dans des fonctions de niveau au moins équivalent à celles de la catégorie d'emplois de recrutement sont pris en compte pour la totalité de leur durée ;
2° Les activités professionnelles exercées en qualité de salarié de droit privé dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celles de la catégorie d'emplois de recrutement sont prises en compte à raison des trois quarts de leur durée.
II. - Le classement prévu au I intervient dans la classe normale pour la catégorie d'emplois des chargés de mission, des assistants techniques et administratifs et des secrétaires.
III. - Le directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances apprécie ces services et activités professionnelles au vu des justificatifs produits.