JORF n°0244 du 19 octobre 2012

Chapitre V : Avancement - évaluation

Article 13

L'avancement d'échelon s'effectue, au sein de chaque catégorie d'emplois, d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est prononcé par le directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances et intervient au terme de la durée du temps à passer dans chaque échelon fixée à l'article 16.

Article 14

I.-Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1er-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Une décision du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, prise après avis du comité technique de l'établissement, fixe les modalités de cette évaluation ainsi que le contenu et les conditions d'organisation de l'entretien.

II.-Au vu des résultats de l'évaluation annuelle mentionnée au I et après avis de la commission consultative paritaire compétente pour chaque catégorie d'agents, des réductions d'ancienneté d'un ou plusieurs mois peuvent être attribuées chaque année aux agents relevant de cette catégorie d'emplois sur décision du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

Le nombre maximal de mois de réduction d'ancienneté susceptibles d'être répartis au titre d'une année entre les agents relevant d'une même catégorie d'emplois est égal à 75 % des effectifs de cette catégorie d'emplois. Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ne comptent pas dans cet effectif.

Au cas où le nombre maximal de mois de réduction d'ancienneté mentionné à l'alinéa précédent n'aurait pas été entièrement attribué aux agents, le reliquat non utilisé de mois d'ancienneté peut être reporté sur l'année suivante.

Le nombre de mois de réduction d'ancienneté susceptibles d'être attribués à un agent chaque année ne peut être supérieur à trois mois.

III.-Les dispositions du II ne sont pas applicables aux directeurs.

Article 15

I. - Le nombre maximum d'agents pouvant être promus, chaque année, dans la classe supérieure de leur catégorie d'emplois ne peut être supérieur à 20 % de l'effectif des agents remplissant les conditions pour cet avancement. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Lorsque le nombre de promotions n'est pas entier, la décimale est ajoutée au nombre de promotions calculé dans les mêmes conditions au titre de l'année suivante.
Si, pendant une période de trois ans, aucune promotion n'a pu être prononcée, une promotion peut être effectuée l'année suivante.
II. - Peuvent être promus à la classe supérieure, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les chargés de mission de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur classe.
Peuvent être promus à la classe supérieure, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les assistants techniques et administratifs de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur classe.
Peuvent être promus à la classe supérieure, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les secrétaires de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur classe.
III. - Il est tenu compte, en vue de l'inscription au tableau d'avancement, des résultats professionnels et de la manière de servir de l'agent, appréciés à partir des comptes rendus d'évaluation mentionnés à l'article 14 ainsi que de son ancienneté au sein de l'établissement.
Une décision du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, prise après avis du comité technique, fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent.
IV. - Les agents promus dans la classe supérieure de leur catégorie d'emplois en application du II sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la classe normale.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la classe normale lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion dans la classe supérieure est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la classe normale.
Les agents promus dans la classe supérieure de leur catégorie d'emplois alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de la classe normale conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement à ce dernier échelon.
V. - Les promotions dans la classe supérieure de chacune des catégories d'emplois sont prononcées par le directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

Article 16

La durée du temps à passer dans chaque échelon, pour chaque catégorie d'emplois, est fixée conformément aux tableaux suivants :
1° Directeurs :

|GROUPES ET ÉCHELONS|DURÉE| |-------------------|-----| | Second groupe | | | Echelon spécial | ― | | 8e échelon |3 ans| | 7e échelon |2 ans| | 6e échelon |2 ans| | 5e échelon |2 ans| | 4e échelon |2 ans| | 3e échelon |2 ans| | 2e échelon |2 ans| | 1er échelon |2 ans| | Premier groupe | | | 13e échelon | | | 12e échelon |3 ans| | 11e échelon |2 ans| | 10e échelon |2 ans| | 9e échelon |2 ans| | 8e échelon |2 ans| | 7e échelon |2 ans| | 6e échelon |2 ans| | 5e échelon |2 ans| | 4e échelon |2 ans| | 3e échelon |2 ans| | 2e échelon |2 ans| | 1er échelon |1 an |

2° Chargés de mission :

|CLASSES ET ÉCHELONS|DURÉE| |-------------------|-----| | Classe supérieure | | | 9e échelon | | | 8e échelon |4 ans| | 7e échelon |3 ans| | 6e échelon |2 ans| | 5e échelon |2 ans| | 4e échelon |2 ans| | 3e échelon |2 ans| | 2e échelon |2 ans| | 1er échelon |2 ans| | Classe normale | | | 14e échelon | | | 13e échelon |4 ans| | 12e échelon |3 ans| | 11e échelon |2 ans| | 10e échelon |2 ans| | 9e échelon |2 ans| | 8e échelon |2 ans| | 7e échelon |2 ans| | 6e échelon |2 ans| | 5e échelon |2 ans| | 4e échelon |2 ans| | 3e échelon |2 ans| | 2e échelon |1 an | | 1er échelon |1 an |

3° Assistants techniques et administratifs :

|CLASSES ET ÉCHELONS|DURÉE| |-------------------|-----| | Classe supérieure | | | 11e échelon | | | 10e échelon |4 ans| | 9e échelon |3 ans| | 8e échelon |2 ans| | 7e échelon |2 ans| | 6e échelon |2 ans| | 5e échelon |2 ans| | 4e échelon |2 ans| | 3e échelon |2 ans| | 2e échelon |2 ans| | 1er échelon |2 ans| | Classe normale | | | 14e échelon | | | 13e échelon |4 ans| | 12e échelon |4 ans| | 11e échelon |3 ans| | 10e échelon |3 ans| | 9e échelon |2 ans| | 8e échelon |2 ans| | 7e échelon |2 ans| | 6e échelon |2 ans| | 5e échelon |2 ans| | 4e échelon |2 ans| | 3e échelon |2 ans| | 2e échelon |2 ans| | 1er échelon |1 an |

4° Secrétaires :

|CLASSES ET ÉCHELONS|DURÉE| |-------------------|-----| | Classe supérieure | | | 9e échelon | | | 8e échelon |4 ans| | 7e échelon |3 ans| | 6e échelon |3 ans| | 5e échelon |3 ans| | 4e échelon |3 ans| | 3e échelon |3 ans| | 2e échelon |3 ans| | 1er échelon |2 ans| | Classe normale | | | 12e échelon | | | 11e échelon |4 ans| | 10e échelon |4 ans| | 9e échelon |4 ans| | 8e échelon |3 ans| | 7e échelon |3 ans| | 6e échelon |2 ans| | 5e échelon |2 ans| | 4e échelon |2 ans| | 3e échelon |2 ans| | 2e échelon |1 an | | 1er échelon |1 an |

Article 17

I. - Peuvent être promus dans la catégorie d'emplois immédiatement supérieure à la leur les agents inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission consultative paritaire compétente.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :
1° Pour l'accès à un emploi relevant de la catégorie des chargés de mission, les assistants techniques et administratifs justifiant d'au moins six années de services effectifs dans leur catégorie ;
2° Pour l'accès à un emploi relevant de la catégorie des assistants techniques et administratifs, les secrétaires justifiant d'au moins six années de services effectifs dans leur catégorie.
II. - Il est tenu compte, en vue de l'inscription sur la liste d'aptitude, des résultats professionnels et de la manière de servir de l'agent, appréciés à partir des comptes rendus d'évaluation mentionnés à l'article 14, de son aptitude à exercer et à assurer des fonctions de niveau supérieur ainsi que des actions de formations initiales et continue qu'il a suivies.
Une décision du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, prise après avis du comité technique, fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent.
III. - Les durées de services mentionnées aux 1° et 2° du I s'apprécient au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la promotion doit être prononcée.
IV. - Les agents promus en application du I sont classés dans la classe normale de la catégorie d'emplois supérieure à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion dans la catégorie d'emplois supérieure est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie d'emplois.
Les agents promus dans la catégorie d'emplois supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement à ce dernier échelon.
V. - Les promotions dans la catégorie d'emplois supérieure sont prononcées par le directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.