JORF n°0244 du 19 octobre 2012

Chapitre II : Catégories d'emploi

Article 3

Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er sont répartis, compte tenu des fonctions qui leur sont confiées, en quatre catégories d'emplois.
La classification des emplois dans les différentes catégories est fixée par décision du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

Article 4

La catégorie d'emplois des directeurs regroupe les agents exerçant des fonctions d'encadrement supérieur et de coordination des services ainsi que des missions d'expertise et de conception dans les domaines de compétence de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
Les emplois de directeur sont répartis en deux groupes :
1° Le premier groupe, qui comporte treize échelons, comprend les emplois de chef de service ou de chef de pôle. Ce groupe est mis en extinction ;
2° Le second groupe, qui comporte huit échelons et un échelon spécial, comprend les emplois de direction ou ceux comportant l'exercice de fonctions particulièrement élevées. Les emplois permettant l'accès à l'échelon spécial sont les plus élevés du second groupe.
L'accès à l'échelon spécial est réservé aux directeurs du second groupe qui justifient de trois ans de services effectifs au 8e échelon.
Le nombre total d'emplois de directeur du second groupe ne peut excéder 12 et le nombre d'emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé à 5.
La liste des emplois de directeur de chaque groupe et de ceux dotés de l'échelon spécial est fixée par le directeur général de l'agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
Les directeurs du premier et du second groupe sont nommés par décision du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

Article 5

La catégorie d'emplois des chargés de mission regroupe les agents chargés de fonctions d'animation, de conception, d'expertise et de gestion. Ils peuvent assurer des fonctions d'encadrement.
La catégorie d'emplois des chargés de mission comprend une classe normale, qui comporte quatorze échelons, et une classe supérieure, qui comporte neuf échelons.

Article 6

La catégorie d'emplois des assistants techniques et administratifs regroupe les agents qui participent, sous l'autorité des directeurs et des chargés de mission, à la mise en œuvre des missions confiées à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. A ce titre, ils exercent des fonctions administratives de gestion et d'analyse dans les domaines administratif, financier ou des ressources humaines.
La catégorie d'emplois des assistants techniques et administratifs comprend une classe normale, qui comporte quatorze échelons, et une classe supérieure, qui comporte onze échelons.

Article 7

La catégorie d'emplois des secrétaires regroupe les agents chargés de fonctions administratives ou techniques d'exécution. Ils peuvent être également chargés de fonctions d'accueil et de secrétariat.
La catégorie d'emplois des secrétaires comprend une classe normale, qui comporte douze échelons, et une classe supérieure, qui comporte neuf échelons.