JORF n°0219 du 20 septembre 2012

Section 1 : Dispositions relatives à l'intégration des techniciens supérieurs de l'équipement et des contrôleurs des travaux publics de l'Etat

Article 21

I. ― Les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens supérieurs de l'équipement et des contrôleurs des travaux publics de l'Etat sont intégrés dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable régi par le présent décret, respectivement dans la spécialité « techniques générales » et dans la spécialité « Exploitation et entretien des infrastructures », et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | Contrôleur
des travaux publics de l'Etat | Technicien supérieur
du développement durable | | | 13e échelon | 12e | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e | Sans ancienneté | | 6e échelon : | | | | ― à partir de six mois | 6e | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an | | ― avant six mois | 6e | Deux fois l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 4e | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 4e | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 3e | Deux fois l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1e | Ancienneté acquise | | Contrôleur principal
des travaux publics de l'Etat |Technicien supérieur principal
du développement durable| | | 8e échelon | 12e | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 11e | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 10e | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 9e | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 8e | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 7e | 6/5 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 6e | 6/5 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e | Ancienneté acquise majorée d'un an | |Contrôleur divisionnaire
des travaux publics de l'Etat| Technicien supérieur en chef
du développement durable | | | 8e échelon | 9e | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 8e | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 7e | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 6e | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e | Ancienneté acquise majorée d'un an |

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | Technicien supérieur
de l'équipement |Technicien supérieur principal
du développement durable| | | 13e échelon | 12e | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e | Ancienneté acquise, majorée d'un an | | 5e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e | Ancienneté acquise au-delà d'un an majorée de 6 mois | | ― avant un an | 5e | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 2e | Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 1e | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1e | Sans ancienneté | |Technicien supérieur principal
de l'équipement| Technicien supérieur en chef
du développement durable | | | 8e échelon | 9e | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 8e | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 7e | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 6e | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an et six mois | 4e | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois | | ― avant un an et six mois | 3e | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon : | | | | ― à partir d'un an | 1e | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 1e | Sans ancienneté | | Technicien supérieur en chef
de l'équipement | Technicien supérieur en chef
du développement durable | | | 8e échelon | 10e | Ancienneté acquise | | 7e échelon : | | | | ― à partir de trois ans | 10e | Sans ancienneté | | ― avant trois ans | 9e | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 8e | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 7e | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 6e | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 5e | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 4e | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e | Deux fois l'ancienneté acquise |

II. - Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont détachés dans l'emploi fonctionnel de chef de subdivision régi par le décret n° 95-204 du 24 février 1995 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur si ce traitement est supérieur au traitement correspondant à l'échelon de reclassement dans le grade de technicien supérieur en chef du développement durable résultant de l'application du I du présent article, jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable, d'un traitement au moins égal.
La conservation de ce traitement est subordonnée au maintien dans l'une des fonctions qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, correspondait à un emploi de chef de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement.
III. - Les services accomplis dans les corps des techniciens supérieurs de l'équipement ou des contrôleurs des travaux publics de l'Etat avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable régi par le présent décret.
Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

Article 22

I. ― Les concours de recrutement dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. - Les lauréats des concours mentionnés au I qui ont été nommés en qualité d'élève ou en qualité de stagiaire et qui ont commencé leur scolarité ou leur stage dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur scolarité ou leur stage dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable.
III. - Les lauréats des concours mentionnés au I du présent article dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de leur admission pour leur nomination dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable au grade de technicien supérieur principal du développement durable.
IV. - Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I du présent article avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien supérieur principal du développement durable.
V. - Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du présent décret, la scolarité et le stage des agents mentionnés aux I à IV demeurent régis par les dispositions de l'article 8 du décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 23

I. ― Les fonctionnaires inscrits sur les listes d'aptitude établies au titre de l'année 2012, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux corps, d'une part, des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et, d'autre part, des techniciens supérieurs de l'équipement, peuvent être nommés respectivement aux grades de technicien supérieur du développement durable et de technicien supérieur principal du développement durable.
II. ― Les examens professionnels d'accès, d'une part, au corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et, d'autre part, au corps des techniciens supérieurs de l'équipement organisés au titre de l'année 2012, et dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme.
Les lauréats de ces examens qui n'ont pas été nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés respectivement aux grades de technicien supérieur du développement durable et de technicien supérieur principal du développement durable.

Article 24

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès, d'une part, au grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat, et d'autre part, au grade de contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012 pour l'accès respectivement aux grades de technicien supérieur principal du développement durable et de technicien supérieur en chef du développement durable.
II. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès au grade de technicien supérieur principal de l'équipement et au grade de technicien supérieur en chef de l'équipement demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012 pour l'accès au grade de technicien supérieur en chef du développement durable.
III. - Le concours sur épreuves professionnelles d'accès au grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat organisé au titre de 2012, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuit jusqu'à son terme.
Les lauréats de ce concours qui n'ont pas été nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés au grade de technicien supérieur principal du développement durable.
IV. - Le concours sur épreuves professionnelles d'accès au grade de technicien supérieur principal de l'équipement organisé au titre de 2012, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuit jusqu'à son terme.
Les lauréats de ce concours qui n'ont pas été nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés au grade de technicien supérieur en chef du développement durable.
V. - Les agents promus en application des I et III sont classés dans les grades de technicien supérieur principal du développement durable et de technicien supérieur en chef du développement durable en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus dans l'un des grades d'avancement de ce corps en application du décret n° 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, et enfin été reclassés, à cette même date, dans leur grade d'intégration conformément aux dispositions de l'article 21 du présent décret.
VI. - Les agents promus en application des II et IV sont classés dans le grade de technicien supérieur en chef du développement durable en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus dans l'un des grades d'avancement de ce corps en application du décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, et enfin été reclassés, à cette même date, dans leur grade d'intégration conformément aux dispositions de l'article 21 du présent décret.

Article 25

Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement et dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux modalités fixées par l'article 21 du présent décret.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.

Article 26

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés, d'une part, dans le grade de contrôleur des travaux publics et, d'autre part, dans le grade de technicien supérieur de l'équipement sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés respectivement dans les grades de technicien supérieur du développement durable et de technicien supérieur principal du développement durable.