JORF n°0219 du 20 septembre 2012

Article 26

Article 26

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés, d'une part, dans le grade de contrôleur des travaux publics et, d'autre part, dans le grade de technicien supérieur de l'équipement sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés respectivement dans les grades de technicien supérieur du développement durable et de technicien supérieur principal du développement durable.


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Version 1

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés, d'une part, dans le grade de contrôleur des travaux publics et, d'autre part, dans le grade de technicien supérieur de l'équipement sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés respectivement dans les grades de technicien supérieur du développement durable et de technicien supérieur principal du développement durable.