Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012

Article 21

Créé le 1 octobre 2012

I. ― Les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens supérieurs de l'équipement et des contrôleurs des travaux publics de l'Etat sont intégrés dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable régi par le présent décret, respectivement dans la spécialité « techniques générales » et dans la spécialité « Exploitation et entretien des infrastructures », et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Contrôleur
des travaux publics de l'Etat
Technicien supérieur
du développement durable
13e échelon 12e Ancienneté acquise
12e échelon 11e Ancienneté acquise
11e échelon 10e Ancienneté acquise
10e échelon 9e Ancienneté acquise
9e échelon 8e Ancienneté acquise
8e échelon 7e Ancienneté acquise
7e échelon 7e Sans ancienneté
6e échelon :  
― à partir de six mois 6e 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
― avant six mois 6e Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon 5e 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :  
― à partir d'un an 5e Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 4e 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :  
― à partir d'un an 4e Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 3e Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon 2e 4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1e Ancienneté acquise
Contrôleur principal
des travaux publics de l'Etat
Technicien supérieur principal
du développement durable
 
8e échelon 12e Ancienneté acquise
7e échelon 11e Ancienneté acquise
6e échelon 10e 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon 9e Ancienneté acquise
4e échelon 8e Ancienneté acquise
3e échelon 7e 6/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon 6e 6/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon :  
― à partir d'un an 5e Ancienneté acquise majorée d'un an
Contrôleur divisionnaire
des travaux publics de l'Etat
Technicien supérieur en chef
du développement durable
 
8e échelon 9e Ancienneté acquise
7e échelon 8e 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 7e Ancienneté acquise
5e échelon 6e 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 5e 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 4e Ancienneté acquise
2e échelon 3e Ancienneté acquise
1er échelon 2e Ancienneté acquise majorée d'un an
GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Technicien supérieur
de l'équipement
Technicien supérieur principal
du développement durable
 
13e échelon 12e Ancienneté acquise
12e échelon 11e Ancienneté acquise
11e échelon 10e Ancienneté acquise
10e échelon 9e Ancienneté acquise
9e échelon 8e Ancienneté acquise
8e échelon 7e Ancienneté acquise
7e échelon 6e Ancienneté acquise
6e échelon 5e Ancienneté acquise, majorée d'un an
5e échelon :  
― à partir d'un an 5e Ancienneté acquise au-delà d'un an majorée de 6 mois
― avant un an 5e 1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e 4/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e 4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon :  
― à partir d'un an 2e Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 1e Ancienneté acquise
1er échelon 1e Sans ancienneté
Technicien supérieur principal
de l'équipement
Technicien supérieur en chef
du développement durable
 
8e échelon 9e Ancienneté acquise
7e échelon 8e 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 7e 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon 6e 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 5e 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon :    
― à partir d'un an et six mois 4e Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
― avant un an et six mois 3e 4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e 4/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon :  
― à partir d'un an 1e Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 1e Sans ancienneté
Technicien supérieur en chef
de l'équipement
Technicien supérieur en chef
du développement durable
 
8e échelon 10e Ancienneté acquise
7e échelon :  
― à partir de trois ans 10e Sans ancienneté
― avant trois ans 9e Ancienneté acquise
6e échelon 8e Ancienneté acquise
5e échelon 7e Ancienneté acquise
4e échelon 6e 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 5e Ancienneté acquise
2e échelon 4e Ancienneté acquise
1er échelon 3e Deux fois l'ancienneté acquise
II. - Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont détachés dans l'emploi fonctionnel de chef de subdivision régi par le décret n° 95-204 du 24 février 1995 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur si ce traitement est supérieur au traitement correspondant à l'échelon de reclassement dans le grade de technicien supérieur en chef du développement durable résultant de l'application du I du présent article, jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable, d'un traitement au moins égal.
La conservation de ce traitement est subordonnée au maintien dans l'une des fonctions qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, correspondait à un emploi de chef de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement.
III. - Les services accomplis dans les corps des techniciens supérieurs de l'équipement ou des contrôleurs des travaux publics de l'Etat avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable régi par le présent décret.
Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 10 novembre 2024

Abrogé parDécret n°2024-1013 du 8 novembre 2024art. 6

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au samedi 9 novembre 2024

I. ― Les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens supérieurs de l'équipement et des contrôleurs des travaux publics de l'Etat sont intégrés dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable régi par le présent décret, respectivement dans la spécialité « techniques générales » et dans la spécialité « Exploitation et entretien des infrastructures », et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Contrôleur

des travaux publics de l'Etat

Technicien supérieur

du développement durable

13e échelon

12e

Ancienneté acquise

12e échelon

11e

Ancienneté acquise

11e échelon

10e

Ancienneté acquise

10e échelon

9e

Ancienneté acquise

9e échelon

8e

Ancienneté acquise

8e échelon

7e

Ancienneté acquise

7e échelon

7e

Sans ancienneté

6e échelon :

― à partir de six mois

6e

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

― avant six mois

6e

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

― à partir d'un an

5e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :

― à partir d'un an

4e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1e

Ancienneté acquise

Contrôleur principal

des travaux publics de l'Etat

Technicien supérieur principal

du développement durable

8e échelon

12e

Ancienneté acquise

7e échelon

11e

Ancienneté acquise

6e échelon

10e

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

9e

Ancienneté acquise

4e échelon

8e

Ancienneté acquise

3e échelon

7e

6/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e

6/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon :

― à partir d'un an

5e

Ancienneté acquise majorée d'un an

Contrôleur divisionnaire

des travaux publics de l'Etat

Technicien supérieur en chef

du développement durable

8e échelon

9e

Ancienneté acquise

7e échelon

8e

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e

Ancienneté acquise

5e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e

Ancienneté acquise

2e échelon

3e

Ancienneté acquise

1er échelon

2e

Ancienneté acquise majorée d'un an

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Technicien supérieur

de l'équipement

Technicien supérieur principal

du développement durable

13e échelon

12e

Ancienneté acquise

12e échelon

11e

Ancienneté acquise

11e échelon

10e

Ancienneté acquise

10e échelon

9e

Ancienneté acquise

9e échelon

8e

Ancienneté acquise

8e échelon

7e

Ancienneté acquise

7e échelon

6e

Ancienneté acquise

6e échelon

5e

Ancienneté acquise, majorée d'un an

5e échelon :

― à partir d'un an

5e

Ancienneté acquise au-delà d'un an majorée de 6 mois

― avant un an

5e

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

4/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

― à partir d'un an

2e

Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

1e

Ancienneté acquise

1er échelon

1e

Sans ancienneté

Technicien supérieur principal

de l'équipement

Technicien supérieur en chef

du développement durable

8e échelon

9e

Ancienneté acquise

7e échelon

8e

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

― à partir d'un an et six mois

4e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois

3e

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e

4/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon :

― à partir d'un an

1e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

1e

Sans ancienneté

Technicien supérieur en chef

de l'équipement

Technicien supérieur en chef

du développement durable

8e échelon

10e

Ancienneté acquise

7e échelon :

― à partir de trois ans

10e

Sans ancienneté

― avant trois ans

9e

Ancienneté acquise

6e échelon

8e

Ancienneté acquise

5e échelon

7e

Ancienneté acquise

4e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e

Ancienneté acquise

2e échelon

4e

Ancienneté acquise

1er échelon

3e

Deux fois l'ancienneté acquise

II. - Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont détachés dans l'emploi fonctionnel de chef de subdivision régi par le décret n° 95-204 du 24 février 1995 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur si ce traitement est supérieur au traitement correspondant à l'échelon de reclassement dans le grade de technicien supérieur en chef du développement durable résultant de l'application du I du présent article, jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable, d'un traitement au moins égal.

La conservation de ce traitement est subordonnée au maintien dans l'une des fonctions qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, correspondait à un emploi de chef de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement.

III. - Les services accomplis dans les corps des techniciens supérieurs de l'équipement ou des contrôleurs des travaux publics de l'Etat avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable régi par le présent décret.

Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.