JORF n°0219 du 20 septembre 2012

Section 3 : Dispositions communes

Article 33

I. ― Jusqu'à la date mentionnée au II de l'article 40, les représentants aux commissions administratives paritaires des techniciens supérieurs de l'équipement et des contrôleurs des travaux publics de l'Etat siègent en formation commune.
II. ― A compter de la date mentionnée au II de l'article 40 et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs du développement durable, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants aux commissions administratives paritaires des techniciens supérieurs de l'équipement, des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et des contrôleurs des affaires maritimes siègent en formation commune.

Article 34

Par dérogation aux dispositions de l'article 12 du présent décret, la proportion pouvant être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable est fixée à 30 % au titre des années 2013 et 2014.