Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012

Article 32

Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur du 20 octobre 2022 au 14 décembre 2025

Lors des recrutements prévus aux articles 4 et 5 et lors des avancements de grade, les commissaires des armées sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
Lors des recrutements prévus à l'article 6, les commissaires des armées qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade et qui étaient, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des commissaires des armées sont classés à l'échelon de leur grade qui correspond à l'échelon du grade de leur corps d'origine.
Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux commissaires des armées un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Les commissaires recrutés en application des articles 6 et 7 sont soumis, pour l'avancement d'échelon, aux dispositions prévues aux articles 31 et, le cas échéant, 31-1.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 15 décembre 2025

Abrogé parDécret n°2025-997 du 29 octobre 2025art. 11

En vigueur du jeudi 20 octobre 2022 au dimanche 14 décembre 2025

Modifié parDécret n°2022-1333 du 17 octobre 2022art. 9

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 19 octobre 2022