JORF n°0208 du 7 septembre 2012

Chapitre IV : Dispositions communes aux concours

Article 8

Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'à la date d'admission à l'Ecole des commissaires des armées ou la date de nomination dans le corps pour les candidats recrutés au titre du 2° de l'article 7.
Les conditions d'âge, d'ancienneté de grade et de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les limites d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.
Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 9

Ne peuvent se présenter aux concours prévus par le présent décret les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

Article 10

Les candidats aux concours sont soumis aux dispositions suivantes :
1° Les conditions d'âge et de diplôme prévues aux articles 4, 6 et 7 du présent décret sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;
2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

Article 11

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus par le présent décret, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 12

I. ― Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus par le présent décret est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours dans les conditions suivantes :
1° Les places non pourvues au titre des 2° et 3° de l'article 4 peuvent être reportées sur le concours prévu au 1° de cet article ;
2° Les places non pourvues au titre d'un des deux concours prévus à l'article 6 peuvent être reportées sur l'autre concours prévu à cet article.
II. ― Le nombre de places offertes au titre des concours prévus aux articles 4 et 6 est fixé au titre de la formation spécifique d'armée définie aux articles 13 et 15.
Les places non pourvues au titre d'une ou plusieurs des formations spécifiques d'armée peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours.