JORF n°0186 du 12 août 2011

Chapitre IV : Modalités d'agrément

Article 10

La commission d'interrégion statuant en formation en vue de l'agrément formule ses propositions sur les demandes d'agrément au vu d'un dossier comprenant :
1° Une description du lieu de stage indiquant le type d'activité exercée en hospitalisation et en consultation, ainsi que le type d'équipement mis à disposition ;
2° Une description de l'encadrement assurant la continuité de la formation ;
3° Une description des moyens mis à disposition de l'interne et notamment la fréquence des réunions d'enseignement régulières durant lesquelles les dossiers doivent être discutés et présentés de façon multidisciplinaire et contradictoire par les internes et le responsable du lieu de stage agréé ou praticien agréé-maître de stage ;
4° Une description de l'activité de recherche et de publication du lieu de stage dans des revues à comité de lecture, à laquelle pourra progressivement participer l'interne ;
5° Un questionnaire détaillé, dans lequel doit notamment être précisé le nombre maximal d'internes pouvant être accueillis au sein du lieu de stage ou auprès du praticien-maître de stage demandant l'agrément et compatible avec un objectif de formation.
Ce questionnaire doit comprendre au minimum :
― un projet pédagogique élaboré par le responsable du lieu de stage ou le praticien-maître de stage demandant l'agrément ;
― la description de l'organisation de la délégation des responsabilités confiées aux internes ;
― la description de l'organisation du lieu de stage permettant aux internes de participer aux enseignements organisés par l'université ;
― la méthode utilisée pour évaluer les internes ;
― l'organisation du lieu de stage garantissant une évolution vers une autonomie de la pratique professionnelle conforme aux exigences du statut de l'interne.
6° Un rapport établi, après une visite réalisée sous l'autorité du président de la commission d'interrégion en formation en vue de l'agrément, par une équipe mixte composée d'un enseignant de la spécialité dont la formation sera dispensée au sein du lieu de stage ou auprès du praticien-maître de stage demandant l'agrément, d'un praticien non universitaire désigné par le président de la commission d'interrégion en formation en vue de l'agrément et d'un représentant des internes d'odontologie, désigné conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret.
Pour les formations communes au troisième cycle long d'odontologie et au troisième cycle de médecine, cette équipe comprend également un représentant des internes de médecine, désigné conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret ;
7° L'avis écrit du coordonnateur interrégional de la spécialité concernée émis après une prise de connaissance du rapport établi suite à la visite prévue au 6° du présent article ;
8° L'avis écrit du représentant des internes d'odontologie, désigné conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret.
Pour les formations communes au troisième cycle long d'odontologie et au troisième cycle de médecine, le dossier comprend également l'avis écrit du représentant des internes de médecine, désigné conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret ;
9° L'accréditation éventuelle de la valeur formatrice par un organisme d'agrément ;
10° En outre, pour le praticien-maître de stage, une preuve justifiant de trois années d'exercice de sa profession et un avis motivé du conseil départemental de l'ordre auquel il appartient.

Article 11

Le coordonnateur interrégional de chaque spécialité est consulté sur les critères d'agrément des lieux de stage ou des praticiens-maîtres de stage par le directeur de l'unité de formation et de recherche présidant la commission d'interrégion statuant en formation en vue de l'agrément. Ces critères prennent notamment en compte :
― l'encadrement et les moyens pédagogiques ;
― le degré de responsabilité des internes ;
― la nature et l'importance des activités cliniques.

Article 12

Le directeur de l'unité de formation et de recherche présidant la commission d'interrégion statuant en formation en vue de l'agrément propose au directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion soit de :

- donner un agrément sans réserve pour une période de cinq ans ;

- donner un agrément conditionnel d'un an maximum assorti de recommandations ;

- suspendre un agrément par décision motivée, accompagnée le cas échéant de recommandations ;

- retirer un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément ;

- refuser un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément.

Article 12-1

La suspension d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion après avis ou proposition de la commission d'interrégion.

L'agrément du terrain de stage est suspendu au titre du semestre de formation qui suit celui au cours duquel l'arrêté de suspension est pris.

Le responsable du lieu de stage dont l'agrément est suspendu transmet, au plus tard trois mois avant la fin de la suspension, au directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion et au président de la commission d'interrégion dans sa formation en vue de l'agrément un rapport faisant état des dispositions prises sur la base des recommandations émises par cette commission.

A l'issue de la suspension, l'agrément initialement octroyé au terrain de stage est remplacé par un agrément conditionnel d'un an. Ce nouvel agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion.

Article 12-2

Le retrait d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, pilote de l'interrégion, après avis ou proposition de la commission d'interrégion.

Le dossier d'une nouvelle demande d'agrément doit comporter, en sus du dossier prévu à l'article 8 du présent décret, les éléments permettant d'apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivé le retrait d'agrément.

Article 13

La liste des lieux de stage, ainsi que celle des praticiens-maîtres de stage, agréés pour les formations qualifiantes du troisième cycle long d'odontologie et pour les formations communes à ce troisième cycle long et au troisième cycle de médecine, est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche présidant la commission d'interrégion statuant en formation en vue de l'agrément.

Article 14

L'agrément est systématiquement réexaminé :

― au terme d'une période de cinq ans ;

― lors du changement du responsable médical du lieu de stage agréé ;

― sur demande motivée des organisations représentatives des étudiants de troisième cycle long des études odontologiques dans l'interrégion ;

― sur demande motivée du coordonnateur interrégional de la formation concernée ou du directeur de l'unité de formation et de recherche présidant la commission d'interrégion statuant en formation en vue de l'agrément ou du directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion.

Le réexamen de l'agrément tient compte de l'analyse des grilles d'évaluation de la qualité des stages, réalisée par la commission d'interrégion, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément des terrains de stage.

Le réexamen de l'agrément engagé à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion dans le cadre de l'application des dispositions de l'article R. 6153-2-5 du code de la santé publique s'appuie également sur l'analyse des relevés trimestriels prévus à l'article R. 6153-2-3 du même code et, le cas échéant, sur tout document de nature à éclairer la situation soumise transmis à la commission d'interrégion lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des terrains de stage.

Tout réexamen de l'agrément implique une nouvelle visite du terrain de stage et l'établissement d'un nouveau rapport établi après celle-ci.

Article 14-1

La suspension d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, pilote de l'interrégion, après avis ou proposition de la commission d'interrégion.

L'agrément du terrain de stage est suspendu au titre du semestre de formation qui suit celui au cours duquel l'arrêté de suspension est pris.

Le responsable du lieu de stage dont l'agrément est suspendu transmet, au plus tard trois mois avant la fin de la suspension, au directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion et au président de la commission d'interrégion dans sa formation en vue de l'agrément un rapport faisant état des dispositions prises sur la base des recommandations émises par cette commission.

A l'issue de la suspension, l'agrément initialement octroyé au terrain de stage est remplacé par un agrément conditionnel d'un an. Ce nouvel agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion.

Article 14-2

Le retrait d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion après avis ou proposition de la commission d'interrégion.

Le dossier d'une nouvelle demande d'agrément doit comporter, en sus du dossier prévu à l'article 10 du présent décret, les éléments permettant d'apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivé le retrait d'agrément.

Article 15

Les dispositions du présent décret sont applicables aux étudiants qui accèdent aux formations qualifiantes en odontologie à compter de l'année universitaire 2011-2012.

Article 16

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.