JORF n°0186 du 12 août 2011

Section 2 : Dispositions relatives à la réserve judiciaire composée de greffiers en chef et de greffiers

Article 10

Les dispositions de la section 1 sont applicables aux greffiers en chef et greffiers des services judiciaires, à l'exception des articles 1er et 5.

Article 11

Les greffiers en chef et les greffiers réservistes apportent leur soutien à l'activité de la juridiction par l'accomplissement des tâches mentionnées au II de l'article 164 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée.