JORF n°0186 du 12 août 2011

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Il est créé dans chacune des interrégions définies en application de l'article R. 634-4 du code de l'éducation une commission d'interrégion qui se réunit en deux formations :
― une formation en vue de la répartition des postes d'internes ;
― une formation en vue de l'agrément des stages.

Article 2

La commission d'interrégion, compétente pour les formations qualifiantes du troisième cycle long d'odontologie et pour les formations communes au troisième cycle long d'odontologie et au troisième cycle de médecine, donne un avis au directeur général de l'agence régionale de santé désignée en qualité de pilote de l'interrégion par le ministre chargé de la santé :
1° Sur la répartition des postes offerts au choix semestriel des internes de chaque spécialité au sein des lieux de stage agréés et, le cas échéant, auprès des praticiens agréés-maîtres de stage, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition ;
2° Sur l'agrément des lieux de stage ou praticiens-maîtres de stage pour la formation pratique dans chaque spécialité, en fonction des maquettes de formation et du nombre d'internes dans l'interrégion, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément.

Article 4

I. ― La commission d'interrégion, lorsqu'elle statue sur la répartition des postes offerts au choix semestriel, comprend les membres suivants :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion, président de la commission ;
2° Le ou les directeurs de deux des unités de formation et de recherche d'odontologie de l'interrégion, proposés par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche d'odontologie de l'interrégion.
Lorsqu'il n'existe qu'une unité de formation et de recherche d'odontologie au niveau de l'interrégion, la commission ne comprend qu'un directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie ;
3° Les directeurs généraux des agences régionales de santé de l'interrégion ;
4° Le ou les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de l'interrégion ;
5° Un directeur d'un centre hospitalier de l'interrégion, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans l'interrégion, si ces établissements disposent de services agréés ;
6° Le ou les présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de l'interrégion ;
7° Un président de commission médicale d'établissement siégeant auprès des centres hospitaliers de l'interrégion, si ces établissements disposent de services agréés ;
8° Un enseignant titulaire hospitalo-universitaire responsable d'une structure d'odontologie dans l'interrégion agréée au titre de la formation pratique de la spécialité concernée, proposé par l'ensemble des responsables des structures d'odontologie de l'interrégion ;
9° Un praticien hospitalier non universitaire responsable d'une structure d'odontologie dans l'interrégion agréée au titre de la formation pratique de la spécialité concernée, proposé par l'ensemble des responsables des structures d'odontologie de l'interrégion ;
10° Un représentant des internes d'odontologie affectés dans l'interrégion ;
11° Un représentant désigné par les unions régionales des professionnels de santé chirurgiens-dentistes de l'interrégion.
II. ― La commission d'interrégion, lorsqu'elle statue sur l'agrément des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage, comprend les membres suivants :
1° Le ou les directeurs de deux des unités de formation et de recherche d'odontologie de l'interrégion, proposés par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche d'odontologie de l'interrégion.
Lorsqu'il n'existe qu'une unité de formation et de recherche d'odontologie au niveau de l'interrégion, la commission ne comprend qu'un directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie ;
2° Les directeurs généraux des agences régionales de santé de l'interrégion ;
3° Le ou les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de l'interrégion ;
4° Un enseignant titulaire hospitalo-universitaire responsable d'une structure d'odontologie dans l'interrégion ;
5° Un praticien hospitalier non universitaire responsable d'une structure d'odontologie dans l'interrégion ;
6° Un représentant des internes d'odontologie affectés dans l'interrégion ;
7° Le coordonnateur interrégional de chaque spécialité concernée.
La présidence est assurée par un directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie, désigné par les membres de la commission.

Article 5

Pour les formations communes au troisième cycle long des études d'odontologie et au troisième cycle des études de médecine, la commission d'interrégion comprend :
I. ― Outre les membres visés au I de l'article 4 du présent décret, lorsqu'elle statue sur la répartition des postes offerts au choix semestriel :
1° Le ou les directeurs de deux des unités de formation et de recherche médicales de l'interrégion, proposés par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicales de l'interrégion.
Lorsqu'il n'existe qu'une unité de formation et de recherche d'odontologie au niveau de l'interrégion, la commission ne comprend qu'un directeur d'unité de formation et de recherche médicale ;
2° Un enseignant titulaire hospitalo-universitaire relevant de la sous-section 55/03 du Conseil national des universités, exerçant dans l'interrégion ;
3° Un médecin praticien hospitalier relevant de la spécialité chirurgie maxillo-faciale ou de la spécialité stomatologie, exerçant dans l'interrégion ;
4° Un représentant des internes de médecine affectés dans l'interrégion ;
5° Un représentant désigné par les unions régionales des professionnels de santé médecins de l'interrégion.
II. ― Outre les membres visés au II de l'article 4 du présent décret, lorsqu'elle statue sur l'agrément des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage :
1° Le ou les directeurs de deux des unités de formation et de recherche médicales de l'interrégion, proposés par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicales de l'interrégion.
Lorsqu'il n'existe qu'une unité de formation et de recherche d'odontologie au niveau de l'interrégion, la commission ne comprend qu'un directeur d'unité de formation et de recherche médicale ;
2° Un enseignant titulaire hospitalo-universitaire relevant de la sous-section 55/03 du Conseil national des universités, exerçant dans l'interrégion ;
3° Un médecin praticien hospitalier relevant de la spécialité chirurgie maxillo-faciale ou de la spécialité stomatologie, exerçant dans l'interrégion ;
4° Un représentant des internes de médecine affectés dans l'interrégion.
La présidence est assurée, alternativement chaque année, par l'un des directeurs des unités de formation et de recherche d'odontologie ou l'un des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de l'interrégion, proposé par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche d'odontologie et de médecine de l'interrégion.