JORF n°0186 du 12 août 2011

Chapitre II : Désignation des représentants du personnel

Article 6

Les élections aux commissions consultatives paritaires ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice.
L'organisation et la date des élections des représentants du personnel à chaque commission consultative paritaire sont fixées par arrêté de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission.

Article 7

Sont électeurs, pour chaque commission consultative paritaire, les agents contractuels exerçant les fonctions au titre desquelles la commission a été instituée et remplissant les conditions suivantes :
1° Justifier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois, en cours à la date du scrutin, dans les écoles publiques, les établissements ou les services situés dans le ressort territorial de la commission ;
2° Etre en fonctions depuis au moins deux mois à la date du scrutin, à l'exception des agents en contrat à durée indéterminée ;
3° Etre, à la date du scrutin, en activité, en congé rémunéré ou en congé parental.

Article 8

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par décision de l'autorité auprès de laquelle la commission est placée.
La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. L'autorité auprès de laquelle est placée la commission statue sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n'est admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Article 9

Les élections sont organisées par scrutin sur sigle.
Toute organisation syndicale, remplissant les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, peut se présenter aux élections.
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque candidature doit porter le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation candidate dans toutes les opérations électorales et peut être accompagnée d'une profession de foi. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
Les candidatures doivent être déposées ou adressées par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections. Le dépôt de candidature fait l'objet d'un récépissé remis au délégué représentant l'organisation candidate.
Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.

Article 10

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des candidatures concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de candidatures nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union.
Lorsque la recevabilité d'une des candidatures n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Article 11

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les lieux du travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe.
Les électeurs votent pour l'organisation syndicale par laquelle ils entendent être représentés.
Le vote par procuration n'est pas admis.
Le vote peut avoir lieu par correspondance et par voie postale dans les conditions définies par l'arrêté du 23 août 1984 fixant les modalités du vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des personnels relevant du ministère chargé de l'éducation nationale.
Les enveloppes expédiées aux frais de l'administration par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Il peut être recouru au vote électronique selon les modalités définies par le décret du 26 mai 2011 susvisé.

Article 12

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque candidature, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale et relevant de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents admis à voter dans les sections de vote.

Article 13

Un bureau de vote central est institué auprès de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission.
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale en présence.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Le dépouillement du scrutin est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.

Article 14

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article 15

Les sièges de représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont attribués selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne, dans les conditions définies aux articles 29 et 33.

Article 16

Lorsqu'une candidature de sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures faisant l'objet d'un affichage.

Article 17

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre chargé de l'éducation nationale, à l'autorité auprès de laquelle la commission est placée et aux délégués habilités à représenter les organisations syndicales dans les conditions prévues à l'article 9.

Article 18

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l'autorité auprès de laquelle est placée la commission, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.