Article 22
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
I. ― Les membres du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, du corps des techniciens de laboratoire et du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régis par le décret du 1er septembre 1989 susvisé sont intégrés, respectivement, dans le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, le corps des techniciens de laboratoire médical et le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régis par le présent décret et reclassés selon les tableaux de correspondance suivants :
|ANCIENNE SITUATION
dans la classe normale|NOUVELLE SITUATION
dans la classe normale|ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon|
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise. |
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |
|ANCIENNE SITUATION
dans la classe supérieure|NOUVELLE SITUATION
dans la classe supérieure|ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon|
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. |
| 2e échelon | 2e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise. |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
Article 23
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
I. ― Les concours de recrutement ouverts dans les trois corps de catégorie B régis par le décret du 1er septembre 1989 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps correspondant régi par les dispositions du décret du 1er septembre 1989 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés dans le corps correspondant régi par le présent décret.
Article 24
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les agents stagiaires dans l'un des trois corps de catégorie B régis par le décret du 1er septembre 1989 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps correspondant régi par le présent décret.
Article 25
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à un des corps de catégorie B régis par le décret du 1er septembre 1989 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et détachés dans un autre de ces corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps correspondant régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 22.
II. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à un corps autre que l'un des trois corps de catégorie B régis par le décret du 1er septembre 1989 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et détachés dans l'un de ces trois corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps correspondant régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 22.
III. ― Les fonctionnaires mentionnés aux I et II conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
IV. ― Les services accomplis en position de détachement dans l'un des corps de catégorie B régis par le décret du 1er septembre 1989 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps correspondant régi par le présent décret, ainsi que dans les grades de ce corps.
Article 26
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades de préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure, de technicien de laboratoire de classe supérieure ou de manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011.
II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, selon le cas, dans le grade de préparateur en pharmacie hospitalière du premier grade, de technicien de laboratoire médical du premier grade ou de manipulateur d'électroradiologie médicale du premier grade, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus respectivement dans l'un ou l'autre des grades mentionnés au I dans les conditions prévues à l'article 38 du décret du 1er septembre 1989 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 22 du présent décret.