Décret n°2011-748 du 27 juin 2011

Chapitre VI : Dispositions transitoires, diverses et finales

Créé le 30 juin 2011

I. ― Les membres du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, du corps des techniciens de laboratoire et du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régis par le décret du 1er septembre 1989 susvisé sont intégrés, respectivement, dans le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, le corps des techniciens de laboratoire médical et le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régis par le présent décret et reclassés selon les tableaux de correspondance suivants :
ANCIENNE SITUATION
dans la classe normale
NOUVELLE SITUATION
dans la classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise.
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise.
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise.
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise.
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise.
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise.
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise.
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise.
ANCIENNE SITUATION
dans la classe supérieure
NOUVELLE SITUATION
dans la classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise.
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise.
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise.
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise.
2e échelon 2e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise.
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Créé le 30 juin 2011

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans les trois corps de catégorie B régis par le décret du 1er septembre 1989 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps correspondant régi par les dispositions du décret du 1er septembre 1989 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés dans le corps correspondant régi par le présent décret.

Créé le 30 juin 2011

Les agents stagiaires dans l'un des trois corps de catégorie B régis par le décret du 1er septembre 1989 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps correspondant régi par le présent décret.

Créé le 30 juin 2011

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à un des corps de catégorie B régis par le décret du 1er septembre 1989 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et détachés dans un autre de ces corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps correspondant régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 22.
II. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à un corps autre que l'un des trois corps de catégorie B régis par le décret du 1er septembre 1989 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et détachés dans l'un de ces trois corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps correspondant régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 22.
III. ― Les fonctionnaires mentionnés aux I et II conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
IV. ― Les services accomplis en position de détachement dans l'un des corps de catégorie B régis par le décret du 1er septembre 1989 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps correspondant régi par le présent décret, ainsi que dans les grades de ce corps.

Créé le 30 juin 2011

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades de préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure, de technicien de laboratoire de classe supérieure ou de manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011.
II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, selon le cas, dans le grade de préparateur en pharmacie hospitalière du premier grade, de technicien de laboratoire médical du premier grade ou de manipulateur d'électroradiologie médicale du premier grade, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus respectivement dans l'un ou l'autre des grades mentionnés au I dans les conditions prévues à l'article 38 du décret du 1er septembre 1989 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 22 du présent décret.

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n°89-613 du 1 septembre 1989Art. 1 → Version 4
- Décret n°89-613 du 1 septembre 1989
Art. 1

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n°89-613 du 1 septembre 1989Sct. Section 1 : Corps des préparateurs en pharmacie hospitalièreDécret n°89-613 du 1 septembre 1989Art. 2 → Version 2Décret n°89-613 du 1 septembre 1989Art. 3 → Version 4Décret n°89-613 du 1 septembre 1989Art. 4 → Version 4Décret n°89-613 du 1 septembre 1989Art. 5 → Version 4Décret n°89-613 du 1 septembre 1989Art. 6 → Version 4Décret n°89-613 du 1 septembre 1989Art. 7 → Version 4Décret n°89-613 du 1 septembre 1989Sct. Section 1 : Corps des techniciens de laboratoire.Décret n°89-613 du 1 septembre 1989Art. 10 → Version 1Décret n°89-613 du 1 septembre 1989Art. 11 → Version 4Décret n°89-613 du 1 septembre 1989Art. 12 → Version 4Décret n°89-613 du 1 septembre 1989Art. 13 → Version 4Décret n°89-613 du 1 septembre 1989Art. 14 → Version 5Décret n°89-613 du 1 septembre 1989Art. 15 → Version 2Décret n°89-613 du 1 septembre 1989Sct. Chapitre 3 : Personnels d'électroradiologieDécret n°89-613 du 1 septembre 1989d'exploration et d'imagerie médicales : Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale.Décret n°89-613 du 1 septembre 1989Art. 18 → Version 2Décret n°89-613 du 1 septembre 1989Art. 19 → Version 3Décret n°89-613 du 1 septembre 1989Art. 20 → Version 5Décret n°89-613 du 1 septembre 1989Art. 21 → Version 4Décret n°89-613 du 1 septembre 1989Art. 22 → Version 5Décret n°89-613 du 1 septembre 1989Art. 23 → Version 2Décret n°89-613 du 1 septembre 1989Art. 25 → Version 6Décret n°89-613 du 1 septembre 1989Art. 26 → Version 2Décret n°89-613 du 1 septembre 1989Art. 27 → Version 3Décret n°89-613 du 1 septembre 1989Art. 28 → Version 3Décret n°89-613 du 1 septembre 1989Art. 34 → Version 2Décret n°89-613 du 1 septembre 1989Art. 35 → Version 4Décret n°89-613 du 1 septembre 1989Art. 36 → Version 3Décret n°89-613 du 1 septembre 1989Art. 37 → Version 3Décret n°89-613 du 1 septembre 1989Art. 38 → Version 3Décret n°89-613 du 1 septembre 1989Art. 39 → Version 5
- Décret n°89-613 du 1 septembre 1989
Sct. Section 1 : Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Section 1 : Corps des techniciens de laboratoire., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Chapitre 3 : Personnels d'électroradiologie, d'exploration et d'imagerie médicales : Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale., Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39

Créé le 30 juin 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le jeudi 30 juin 2011

Chapitre VI : Dispositions transitoires, diverses et finales
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28