JORF n°0149 du 29 juin 2011

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire appel à des réservistes pour assurer les missions mentionnées à l'article 17 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée.

Article 2

Ils sont soumis aux règles régissant l'exercice du pouvoir hiérarchique dans leur service d'affectation.

Article 3

Dans l'accomplissement de leurs missions, les réservistes disposent de toutes les prérogatives liées aux fonctions qu'ils exercent.
Les réservistes portent, lorsque la mission le requiert, un uniforme dont ils reçoivent dotation.
Ils se voient attribuer une carte professionnelle de réserviste civil pénitentiaire.

Article 4

La gestion des réservistes est assurée par la direction interrégionale des services pénitentiaires dans le ressort de laquelle est situé leur domicile.
Le directeur interrégional pourvoit à leur affectation dans un service du ministère de la justice.
Les réservistes sont tenus d'avertir l'autorité de gestion de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de leur mission.
Ils sont placés sous l'autorité du chef du service dans lequel ils sont appelés à servir.

Article 5

La capacité à servir des réservistes donne lieu à un contrôle dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 6

Des instructions du garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent fixer des conditions particulières d'affectation dans certains services spécialisés.

Article 7

Lorsque la nature de la mission le justifie et au regard des compétences et des acquis de son expérience professionnelle antérieure, le réserviste peut être amené à suivre une formation d'adaptation.

Article 8

Les réservistes ne peuvent être âgés de plus de soixante-cinq ans.

Article 9

Les droits et obligations du réserviste volontaire sont énoncés dans un contrat d'engagement le liant à l'Etat. La signature de ce contrat est subordonnée à la reconnaissance préalable de la capacité et de l'aptitude de l'agent à occuper l'emploi souhaité. Le contrat rattache le réserviste à son lieu d'affectation. Celui-ci est fixé en priorité dans le département dans le ressort duquel est situé le domicile du réserviste.

Article 10

La durée du contrat est d'un an, renouvelable par décision expresse de l'autorité administrative, dans la limite de cinq ans. Les mentions devant figurer dans ce contrat sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce contrat est modifié, en tant que de besoin, par voie d'avenant.

Article 11

A titre exceptionnel et sur demande de l'intéressé, l'exécution des obligations nées du contrat d'engagement peut être suspendue pour une durée maximum de six mois, sans que cette suspension ait pour effet de proroger la durée dudit contrat.

Article 12

La résiliation du contrat d'engagement peut être prononcée par l'autorité administrative :
1° D'office, en cas d'inaptitude médicale de l'intéressé à l'emploi ;
2° Sur demande justifiée de l'intéressé.

Article 13

La radiation de la réserve civile est prononcée automatiquement par l'autorité administrative dans les cas suivants :
1° Atteinte par l'intéressé de la limite d'âge fixée à l'article 8 du présent décret ;
2° Condamnation de l'intéressé à une peine criminelle ou correctionnelle.

Article 14

La radiation de la réserve civile peut être prononcée, après avis d'une commission présidée par le directeur interrégional compétent, pour insuffisance professionnelle, inconduite ou manquement au code de déontologie du service public pénitentiaire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.