Décret n°2011-740 du 27 juin 2011

Article 13

Créé le 30 juin 2011

La radiation de la réserve civile est prononcée automatiquement par l'autorité administrative dans les cas suivants :
1° Atteinte par l'intéressé de la limite d'âge fixée à l'article 8 du présent décret ;
2° Condamnation de l'intéressé à une peine criminelle ou correctionnelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 juin 2022

Abrogé parDécret n°2022-855 du 7 juin 2022art. 3

En vigueur du jeudi 30 juin 2011 au mercredi 8 juin 2022

La radiation de la réserve civile est prononcée automatiquement par l'autorité administrative dans les cas suivants :
1° Atteinte par l'intéressé de la limite d'âge fixée à l'article 8 du présent décret ;
2° Condamnation de l'intéressé à une peine criminelle ou correctionnelle.