JORF n°0149 du 29 juin 2011

Article 13

Article 13

La radiation de la réserve civile est prononcée automatiquement par l'autorité administrative dans les cas suivants :
1° Atteinte par l'intéressé de la limite d'âge fixée à l'article 8 du présent décret ;
2° Condamnation de l'intéressé à une peine criminelle ou correctionnelle.


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Version 1

La radiation de la réserve civile est prononcée automatiquement par l'autorité administrative dans les cas suivants :

1° Atteinte par l'intéressé de la limite d'âge fixée à l'article 8 du présent décret ;

2° Condamnation de l'intéressé à une peine criminelle ou correctionnelle.