Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 3
Créé le 30 juin 2011
La radiation de la réserve civile est prononcée automatiquement par l'autorité administrative dans les cas suivants :
1° Atteinte par l'intéressé de la limite d'âge fixée à l'article 8 du présent décret ;
2° Condamnation de l'intéressé à une peine criminelle ou correctionnelle.