JORF n°0134 du 10 juin 2011

CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT

Article 5

Le Premier ministre et le ministre chargé de la mer peuvent saisir le Conseil national de la mer et des littoraux pour avis de toute question relative à la mer et aux littoraux, ainsi que de tout projet de texte législatif ou réglementaire ou de tout document d'orientation ayant une incidence dans ces domaines. Ses avis sont rendus publics.
Le Conseil national de la mer et des littoraux peut faire toute proposition ou recommandation qu'il juge utile dans les domaines intéressant la mer et les littoraux.
Il adopte un règlement intérieur.

Article 6

I. ― Le Conseil national de la mer et des littoraux se réunit au moins une fois par an sur convocation du Premier ministre ou, par délégation, du ministre chargé de la mer, qui fixe l'ordre du jour et en informe les ministres intéressés. Il peut également être réuni à la demande des deux tiers de ses membres, dans la limite d'une fois par an.
II. ― Dans les conditions prévues à l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration, le Conseil national de la mer et des littoraux peut, sur décision du Premier ministre ou, par délégation, du ministre chargé de la mer, entendre :
1° Les ministres intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour, ou leurs représentants ;
2° Des représentants des conseils et comités consultatifs placés auprès du ministre chargé de la mer ou du ministre chargé de l'environnement ;
3° Ainsi que toute autre personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux ou ses délibérations.
Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Article 6-1

Dans le cadre de leurs compétences, le Conseil supérieur de la marine marchande et le Conseil supérieur des gens de mer participent aux missions définies à l'article 2 et contribuent à l'élaboration de la stratégie nationale de la mer et du littoral.

A ce titre, le président de chacun de ces conseils présente annuellement un rapport d'activité au Conseil national de la mer et des littoraux.

Article 7

Le Conseil national de la mer et des littoraux comprend un comité spécialisé pour la recherche marine, maritime et littorale. Il peut créer en son sein, en tant que de besoin, d'autres comités spécialisés ou des groupes de travail.
Les comités spécialisés sont constitués de membres du Conseil national de la mer et des littoraux ou de leurs représentants, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics et de personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leur qualification. Ils peuvent entendre toute personne et recueillir tout avis dans les domaines dont ils sont chargés.
Les modalités de création, de désignation des membres et de fonctionnement des comités spécialisés et des groupes de travail sont fixées par le règlement intérieur.

Article 8

Le Conseil national de la mer et des littoraux délibère valablement dans les conditions de quorum et majorité prévues, respectivement, aux articles R. 133-10 et R. 133-11 du code des relations entre le public et l'administration.

Article 9

Le secrétariat général du Conseil national de la mer et des littoraux est assuré par la délégation à la mer et au littoral rattachée au ministre chargé de la mer.
Le Conseil national de la mer et des littoraux est pris en charge, pour sa gestion, par le ministère chargé de la mer.

Article 10

Le Conseil national de la mer et des littoraux désigne en son sein un bureau qui comprend dix-sept membres, soit sept membres pour le collège d'élus et deux membres pour chacun des cinq autres collèges.

Le président et le vice-président du bureau sont élus par le conseil, parmi les membres du bureau. Le président appartient au collège des élus.

Les modalités de fonctionnement et de désignation des membres du bureau, ainsi que leurs suppléants, sont fixées par le règlement intérieur.

Article 11

Le bureau prépare le programme de travail du Conseil national de la mer et des littoraux. Il est associé à la préparation de ses réunions et, à ce titre, peut proposer l'inscription de toute question à l'ordre du jour.
Il assure le suivi des travaux du Conseil national de la mer et des littoraux.
Il peut entendre les personnes mentionnées au II de l'article 6, dans les conditions prévues à cet article.
Il peut recevoir délégation du Conseil national de la mer et des littoraux pour délibérer sur toute question, notamment celles que lui soumet le Gouvernement dans les conditions prévues à l'article 5.