JORF n°0134 du 10 juin 2011

Article 4

Article 4

Les intéressés perçoivent, dans les conditions fixées à l'article 5, avec effet à la date de leur admission au bénéfice du dispositif de fin d'activité, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire dont ils bénéficient à la même date, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.


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Version 1

Les intéressés perçoivent, dans les conditions fixées à l'article 5, avec effet à la date de leur admission au bénéfice du dispositif de fin d'activité, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire dont ils bénéficient à la même date, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.