JORF n°0134 du 10 juin 2011

Article 6

Article 6

Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du dispositif de fin d'activité informe le ministre des affaires étrangères des activités publiques ou privées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant, le cas échéant, l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci a versés.


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Version 1

Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du dispositif de fin d'activité informe le ministre des affaires étrangères des activités publiques ou privées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant, le cas échéant, l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci a versés.