JORF n°0134 du 10 juin 2011

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MEMBRES DE LA DÉLÉGATION DU PERSONNEL AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 1

Les dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel prévues au sein des titres préliminaire, Ier, II et III du livre III de la deuxième partie du code du travail s'appliquent dans les offices publics de l'habitat au bénéfice de l'ensemble de leur personnel sous réserve des adaptations prévues par les dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.

Article 2

Pour l'application des dispositions de seuil prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, au titre Ier du livre III de la même partie de ce code, ainsi qu'aux articles du présent titre, l'effectif d'un office public de l'habitat est calculé en additionnant :
1° Le nombre de salariés, qui ne relèvent pas du statut général de la fonction publique, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail ;
2° Le nombre d'agents publics, à l'exception de ceux qui relèvent de cet office et sont placés dans la position de détachement en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé, dans les positions de disponibilité ou hors cadres.

Article 3

Chaque office public de l'habitat comprend un comité social et économique régi par les dispositions applicables dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, y compris lorsque son effectif calculé selon les modalités prévues à l'article 2 est inférieur à cinquante.

Article 4

Dans les offices publics de l'habitat dont l'effectif calculé selon les modalités prévues à l'article 2 est inférieur à cinquante, le comité social et économique comprend deux représentants titulaires du personnel et deux représentants suppléants du personnel. Il comporte un seul collège.

Article 5

Outre les attributions prévues par le chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail, le comité social et économique de l'office public de l'habitat exerce à l'égard des agents publics employés par cet office l'ensemble des compétences relevant des comités techniques prévues à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 6

Le comité social et économique assure ou contrôle la gestion des activités sociales et culturelles et de leur budget, quelle qu'en soit la forme, pour l'ensemble du personnel employé par l'office public de l'habitat.
La contribution annuelle de l'office public de l'habitat pour le financement des activités sociales et culturelles du comité social et économique est au moins égale à 1,2 % de la masse salariale brute correspondant au personnel qu'il emploie.

Article 7

A défaut d'accord préélectoral valide portant sur la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux chargés d'élire les membres de la délégation du personnel au comité social et économique et conclu dans les conditions de l'article L. 2314-6 du code du travail, l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 2314-13 du même code décide de cette répartition.

Dans un tel cas, la répartition des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public s'effectue de la manière suivante :

1° Les fonctionnaires de catégorie A et les agents publics de niveau équivalent sont assimilés aux ingénieurs et cadres ;

2° Les fonctionnaires de catégorie B, les agents relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux et les agents publics de niveau équivalent sont assimilés aux techniciens et agents de maîtrise ;

3° Les fonctionnaires de catégorie C, hormis ceux relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, et les agents publics de niveau équivalent sont assimilés aux ouvriers et employés.

Article 8

Pour l'application des dispositions relatives à la composition du Conseil commun de la fonction publique prévues au sixième alinéa de l'article 9 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des dispositions relatives à la composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale prévues au troisième alinéa de l'article 8 et des dispositions relatives à la composition du Centre national de la fonction publique territoriale prévues au cinquième alinéa de l'article 12 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les voix des fonctionnaires territoriaux et des agents non titulaires de droit public employés par les offices publics de l'habitat exprimées lors des élections aux comités social et économique font l'objet d'une comptabilisation séparée, au sein de leurs établissements respectifs, de celle des voix des autres membres du personnel. Ces voix sont agrégées avec les voix des autres salariés de l'office public de l'habitat qui les emploie en vue de la mise en œuvre de la procédure d'attribution des sièges du comité social et économique de cet office.

La date des élections est celle fixée pour le renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique territoriale. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des collectivités locales, de la fonction publique et du travail peut proroger ou réduire en conséquence le mandat des délégations du personnel des comités sociaux et économiques concernés.

Les modalités de comptabilisation des voix des agents publics et des salariés qui ne relèvent pas du statut général de la fonction publique ainsi que les modalités relatives à l'établissement et à la transmission des procès-verbaux sont précisées par arrêté des mêmes ministres.

Article 9

Le temps nécessaire au déplacement des représentants syndicaux au comité social et économique et des représentants élus du personnel en vue d'assister aux réunions prévues aux articles L. 2315-27 et L. 2315-28 du code du travail et aux réunions des commissions prévues à la sous-section 6 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est rémunéré comme temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des crédits d'heures.