JORF n°0104 du 5 mai 2011

Article 15

Article 15

Les places qui n'ont pas été pourvues dans une spécialité au titre de l'examen professionnel mentionné au 4° du I de l'article 10 peuvent être reportées sur les autres spécialités du même examen.


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Les places qui n'ont pas été pourvues dans une spécialité au titre de l'examen professionnel mentionné au 4° du I de l'article 10 peuvent être reportées sur les autres spécialités du même examen.