JORF n°0049 du 27 février 2011

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 17

L'établissement emploie des salariés de droit privé et peut bénéficier du concours de fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire et d'agents non titulaires de droit public, dans les conditions prévues par le statut des intéressés.
A cet effet, l'établissement signe avec l'Etat, les collectivités et établissements concernés des conventions précisant notamment la nature des activités des fonctionnaires ou agents intéressés, les conditions de leur emploi et de l'évaluation de leurs activités.
En application du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, les agents publics placés auprès de l'établissement peuvent exercer leurs fonctions auprès d'instituts indépendants de recherche.
Conformément à l'article 4 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, peuvent ne pas donner lieu à remboursement les mises à disposition de fonctionnaires auprès de l'établissement en vue d'y exercer des missions d'intérêt public dans les deux années qui suivent la création de l'établissement ou, ultérieurement, pour une durée qui ne peut excéder six mois.
L'établissement est inscrit sur la liste prévue par les articles L. 761-3 et L. 761-4 du code de la sécurité sociale.

Article 18

Les membres du conseil d'administration, le directeur général et les salariés de l'établissement bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection assurée par l'établissement, conformément aux règles fixées par le code pénal.
Lorsque l'un d'entre eux a été poursuivi par un tiers pour faute de service, l'établissement doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
Il est tenu de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il pourrait être victime à l'occasion de ses fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
Il est tenu de lui accorder, lorsqu'il est en activité et après cessation de fonctions, sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion des faits, accomplis dans l'exercice de ses fonctions, qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.
Il est subrogé au droit de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées, le cas échéant, aux membres du conseil d'administration, au directeur général ou aux salariés. Il dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

Article 19

I. ― Un administrateur provisoire, nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères, exerce les compétences attribuées au directeur général de l'établissement par l'article 10 jusqu'à désignation de celui-ci.
Par dérogation au présent décret, le budget et le compte d'exploitation prévisionnel relatifs au premier exercice, commençant le 1er janvier 2011, peuvent être arrêtés, sur proposition de l'administrateur provisoire, ou le cas échéant, du directeur général, par le ministre de tutelle. Ce budget et ce compte d'exploitation prévisionnel peuvent être modifiés par le conseil d'administration dès sa première réunion.
II. ― Les dispositions de l'article 12 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée relatives au transfert à l'établissement des droits, obligations, biens immobiliers et mobiliers du groupement d'intérêt public « France coopération internationale » sont mises en œuvre à la date de sa dissolution et au plus tard le 31 mars 2011.
III. ― Les personnels titulaires d'un contrat de travail avec le groupement d'intérêt public « France coopération internationale » à la date d'effet de sa dissolution sont transférés à l'établissement public France expertise internationale, dans les conditions fixées par l'article 12 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée.
Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par l'accord collectif du groupement d'intérêt public « France coopération internationale ». La convention nationale applicable à France expertise internationale leur est applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l'objet d'un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.
IV. ― L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public a lieu au plus tard six mois après la date d'effet de la dissolution du groupement d'intérêt public « France coopération internationale ». Dans ce délai, tant qu'il n'a pas été procédé à l'élection desdits représentants, le conseil d'administration peut valablement siéger en présence des seuls autres membres mentionnés à l'article 4. Le mandat des représentants désignés à l'occasion de cette élection s'achèvera en même temps que celui des autres membres nommés par application du présent décret.
V. ― Jusqu'à la nomination de l'autorité chargée du contrôle économique et financier auprès de l'établissement public France expertise internationale, les fonctions de contrôleur économique et financier sont exercées par le contrôleur budgétaire et comptable du ministère des affaires étrangères.
VI. ― Les comptes financiers du dernier exercice du groupement d'intérêt public « France coopération internationale » sont établis par l'autorité comptable en fonction à la date de sa suppression. Ils sont approuvés par le conseil d'administration de France expertise internationale.

Article 20

Les dispositions de l'article 12 peuvent être modifiées par décret.

Article 21

La ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.