JORF n°0303 du 31 décembre 2011

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

I. ― Le présent décret définit et organise la surveillance de la navigation maritime, en vue de la prévention des accidents et de la protection de l'environnement marin, conformément aux directives de l'Union européenne et aux conventions internationales susvisées ainsi qu'aux résolutions prises pour leur application.
Cette surveillance s'exerce à l'égard des navires d'une jauge brute supérieure ou égale à 300, quel qu'en soit le pavillon, dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises, et dans les eaux maritimes dans lesquelles la République française exerce par ailleurs des responsabilités en matière de recherche et de sauvetage en application de la convention du 27 avril 1979 susvisée.
II. ― Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas :
1° Dans les estuaires, en amont de la limite transversale de la mer ;
2° Dans les ports, à l'intérieur de leurs limites administratives ;
3° Sous réserve des dispositions de l'article 8, aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial.

Article 2

La surveillance de la navigation maritime consiste à assurer le suivi du trafic maritime, à assurer le service dit de « trafic maritime côtier » prévu par les conventions internationales et les directives communautaires susvisées et à fournir un service d'assistance maritime à la navigation.
Le suivi du trafic maritime consiste à recueillir et exploiter toute information utile et accessible relative aux conditions de navigation, aux navires et aux marchandises transportées, afin de disposer d'une connaissance permanente aussi complète que possible de la circulation maritime dans la zone surveillée.
Le service de trafic maritime côtier a pour objet de préserver la sécurité de la navigation et faciliter l'écoulement du trafic maritime.
Le service d'assistance maritime a pour objet le suivi des situations à risque signalées par les navires impliqués et l'établissement d'une liaison entre le capitaine et les autorités françaises.

Article 3

Le ministre chargé de la mer définit, sans préjudice des compétences attribuées au secrétariat général de la mer par le décret du 22 novembre 1995 susvisé, la politique de surveillance de la navigation maritime au sens du présent décret.
Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), service spécialisé de la direction interrégionale de la mer, exerce la mission de surveillance de la navigation maritime.

Article 4

Sous réserve des attributions conférées à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture par l'article 6, et sans préjudice des attributions relatives à l'organisation des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) conférées au directeur interrégional de la mer sous l'autorité du préfet de région par le décret du 11 février 2010 susvisé, la surveillance de la navigation maritime au sens du présent décret est exercée par les CROSS sous l'autorité opérationnelle du préfet maritime. Ils bénéficient du concours des sémaphores de la marine nationale.
Cette mission peut être déléguée à un autre service de l'Etat par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre dont relève ce service.

Article 5

Le directeur du CROSS est le représentant permanent du préfet maritime pour l'exercice des missions de surveillance de la navigation maritime.
Un officier de permanence désigné par le directeur du CROSS est chargé, par délégation, de l'exécution de cette mission.