JORF n°0303 du 31 décembre 2011

Chapitre III : Service de trafic maritime

Article 10

Au titre de la mission de service de trafic maritime côtier au sens de l'article 2 du présent décret, les CROSS apprécient la situation du trafic maritime par le suivi des navires qui y sont assujettis afin de disposer en permanence d'une image d'ensemble du trafic dans la zone déclarée auprès des instances internationales et européennes.
Si l'officier de permanence identifie une situation dangereuse, il avertit les navires concernés.

Article 11

Le service de trafic maritime côtier assure un service d'information et un service d'assistance à la navigation.
Le CROSS diffuse de manière régulière ou ponctuelle, à son initiative ou sur demande du navire, les informations dont il dispose, concernant notamment la position, l'identité et les prévisions de mouvement des navires présents dans la zone couverte, les conditions de circulation dans les voies de navigation, les conditions météorologiques, les dangers ou tout autre facteur susceptible d'avoir une incidence sur l'écoulement du trafic. Il est tenu, s'il y a lieu, de transmettre aux navires tous renseignements de nature à éclairer le capitaine sur la décision à prendre pour faire face aux risques encourus.