JORF n°0303 du 31 décembre 2011

Article 5

Article 5

Le directeur du CROSS est le représentant permanent du préfet maritime pour l'exercice des missions de surveillance de la navigation maritime.
Un officier de permanence désigné par le directeur du CROSS est chargé, par délégation, de l'exécution de cette mission.


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Version 1

Le directeur du CROSS est le représentant permanent du préfet maritime pour l'exercice des missions de surveillance de la navigation maritime.

Un officier de permanence désigné par le directeur du CROSS est chargé, par délégation, de l'exécution de cette mission.